Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.255
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° Q 18-18.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. P..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. P...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse notifiée le 11 juin 2015 à M. P... ; de l'avoir débouté de sa demande d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales pour la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1999 ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que les cotisations qu'il sera amené à régler à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, sur appel de celle-ci, au titre de la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1999, seront prises en compte pour la détermination de ses droits à pension de retraite ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que la liquidation des droits à retraite devra s'effectuer en retenant qu'aux 128 trimestres pour lesquels il a cotisé au 31 décembre 2015, devront s'ajouter les cotisations versées ultérieurement, que ce soit au titre de la confirmation du jugement entrepris, soit 33 trimestres, ou de son activité professionnelle à compter de 2016 ;
AUX MOTIFS QUE, au soutien de sa demande d'affiliation rétroactive au régime de retraite des professions libérales pour les années 1991-1999, M. P... fait valoir qu'il a déclaré au centre de formalité des entreprises la constitution de sa société COFIGEP et son activité de consultant, et qu'un récépissé lui a été remis le 3 octobre 2011 par cet organisme, de sorte qu'en application du décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant un centre de formalité des entreprises permettant de souscrire en un seul lieu et sur un seul document des déclarations légales dans le domaine juridique, administratif, social, fiscal et statistique, cette déclaration vaut, en vertu de l'article 6 du décret, déclaration auprès des organismes de sécurité sociale ; que ce texte prévoit en effet que la déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire sous la réserve toutefois qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier ; que s'il est constant en l'espèce que M. P... a procédé à la déclaration de son activité de consultant au centre de formalité des entreprises, qui a délivré un récépissé le 3 octobre 1991 valant déclaration auprès de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, de la CARIVISOA et de l'Urssaf, force est de constater cependant qu'ainsi qu'il le reconnaît lui-même, le centre de formalité n'a pas transmis, pour une raison indéterminée, la déclaration à l'organisme d'assurance vieillesse des professions libérales, de sorte que la déclaration n'est pas complète et régulière à l'égard de ce dernier et ne peut en conséquence lui être valablement opposée ; qu'il incombait à M. P..., conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et R. 643-1 du code de la sécurité sociale, d'une part de déclarer son activité à la section professi