Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.747
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° Z 18-18.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sade CGTH, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... G... , domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sade CGTH ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sade CGTH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sade CGTH ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Sade CGTH.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action d'un salarié (M. G... ) en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Sade CGTH, l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE M. G... expliquait avoir intenté son action en faute inexcusable le 29 mars 2011, soit avant le 10 juin 2011, date à laquelle le délai de prescription de deux ans, ayant commencé à courir au jour de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse, avait pris fin ; que la société Sade soutenait que la prescription était acquise à son profit depuis le 31 janvier 2012, date à laquelle le versement des indemnités journalières avait cessé depuis deux ans ; que selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans débutait à compter : « 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ( ) » ; que, selon la jurisprudence, le délai de prescription de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne pouvait commencer à courir, au plus tôt, qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en l'espèce, le 9 juin 2009, la CPAM avait notifié à la victime la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 9 janvier 2009 ; qu'il résultait des pièces du dossier que M. G... avait saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur par lettre recommandée datée du 29 mars 2011 ; qu'en conséquence, l'action était recevable ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été versée aux débats par les parties ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 2, p. 5, alinéas 6 et 7) que le salarié ne justifiait pas avoir saisi la CPAM d'une requête en reconnaissance de faute inexcusable avant le 28 février 2013 et qu'il ne pouvait pallier sa carence dans l'administration de la preuve par une référence aux écritures de l'organisme social qui, au demeurant, ne communiquait aucune pièce ; qu'en retenant qu'il résultait des pièces du dossier que le salarié avait saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable par lettre recommandée datée du 29 mars 2011, sans constater que cette pièce avait été versée aux débats, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civil