Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.987
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° X 18-19.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurite sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire de gestion, la CPAM de Moselle,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de Me Brouchot, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurite sociale dans les mines, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'Agent judiciaire de l'Etat et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que lorsque la décision attaquée sera passée en force de chose jugée, la CPAM, agissant pour le compte de la CANSSM sera fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits des Charbonnages de France, s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et en conséquence condamné l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits des Charbonnages de France à rembourser à la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, quand cette décision sera passée en force de chose jugée, les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. E... sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la majoration de l'indemnité en capital ;
AUX MOTIFS, PROPRES, QU' il s'évince de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable, la victime ou se ayants-droit ont droit à un indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'évince par ailleurs des dispositions de l'article L 452-3-1, applicable au présent litige, que « quelles que soient les conditions d'information par la caisse au cours d'une procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 » ; que cette disposition a pour effet de neutraliser, dans le cadre de la reconnaissance et de l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, l'effet d'inopposabilité qui s'attache au non-respect de la procédure d'instruction de l'accident ou de la maladie lorsque l'employeur n'a pas été mis en capacité de présenter ses éventuelles observations ; qu'en l'espèce, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractè définitif ou non à l'égard de l'employeur de la décision de refus de prise en charge, l'inopposabilité de la décision de la Caisse résulte d'un défaut d'information de l'employeur, l'organisme de sécurité sociale reconnaissant ne pas avoir informé l'employeur de la reprise de l'instruction après l'expertise médicale technique réalisée suite au recours de M. E... contre la décision de refus de prise en charge et de la possibilité qui lui était offerte de consulter le do