Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-14.057
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° B 18-14.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pacifique Print, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la société QBE Insurance International Limited, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Pacifique Print, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société QBE Insurance International Limited, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifique Print aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Pacifique Print et de la société QBE Insurance International Limited et condamne la société Pacifique Print à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Pacifique Print.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que Monsieur V... N... est atteint d'une maladie professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE la Société PACIFIQUE PRINT soutient qu'en l'espèce, notamment trois éléments permettent de douter de l'existence d'un lien entre la pathologie dont est atteint son salarié, M. N..., et ses activités professionnelles au sein de l'entreprise; qu'en premier lieu, selon l'employeur, la manipulation de solvants était très occasionnelle au sein de l'atelier des rotatives auquel était affecté le salarié, les produits litigieux n'étaient utilisés que pendant les périodes de nettoyage après l'impression, ce nettoyage n'intervenait qu'une fois par semaine et c'est à tort que M. N... fait état d'une exposition régulière; qu'en second lieu, la Société PACIFIQUE PRINT s'interroge sur le fait que seul ce dernier, sur l'ensemble des salariés au sein de l'atelier, ait été victime de la pathologie invoquée, qu'il est établi par correspondance du Docteur A... (médecin du SMIT) en date du 27 février 2014 que "pour l'instant aucune autre atteinte n'a été retrouvée" et enfin que l'une des pathologies invoquées, soit la baisse de l'acuité visuelle, a été constatée alors que le produit litigieux n'était plus utilisé au sein de l'atelier depuis plus de deux ans; qu'en conséquence, la Société PACIFIQUE PRINT expose que seule une expertise médicale pourrait permettre de confirmer, ou non, l'existence d'un lien entre les manipulations de produits tel le trichloroéthylène et les pathologies invoquées, voire de déterminer l'existence d'une autre cause physiologique; qu'il doit être rappelé que selon les dispositions de la délibération n°8 du 26 décembre 1958, et de la délibération n°395 /CP du 19 avril 1995, toutes deux relatives aux maladies professionnelles, applicables en Nouvelle-Calédonie, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant sur une liste fixée par arrêté, et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, précisées dans le tableau concerné par la maladie, ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail