Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-17.956
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° Q 18-17.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale TASS - sécurité sociale) et un arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société AGCO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AGCO ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la condamne à payer à la société AGCO la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (2 mars 2017) encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré recevable la demande de la société AGCO tendant à faire dire inopposable les prestations, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur M... postérieurement au 29 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU' « au terme de motifs circonstanciés, le premier juge a écrit "Par conséquence, la société AGCO SA sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail ayant subi l'accident du travail du 23 juin 2011 et de sa demande d'expertise judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure." Puis dans le dispositif de sa décision, il a "débout [é] la société AGCO SA de ses demandes," Même si le jugement entrepris ne reproduit pas intégralement les demandes présentées par les parties, il s'induit de ces citations que le premier juge a statué sur l'inopposabilité invoquée par la société AGCO. Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il a statué ultra petita, il convient de retenir que le tribunal était saisi de cette demande, de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la caisse doit 'être rejetée » ;
ALORS QUE, premièrement, les mentions figurant dans les jugements par lesquelles les juges constatent la position prise par les parties à l'audience ont la force probante d'un acte authentique, qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; que dans le jugement du 28 mai 2015, les premiers juges ont constaté que « La société AGCO comparait représentée par son conseil et demande au Tribunal de : A titre principal - déclarer son recours recevable, - ordonner à la CPAM de transmettre à son médecin conseil la totalité des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations. A titre subsidiaire - ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure » (jugement, p. 2, § 1er) ; que ces mentions ont la force probante d'un acte authentique ; qu'en considérant, pour dire que la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur n'était pas nouvelle en cause d'appel, que les demandes reproduites par le jugement ne correspondaient pas à celles présentées par les parties, la cour d'appel a violé l'article 457 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, en interprétant les mentions claires et précises du jugement par lesquelles les juges ont constaté la position prise par les parties à l'audience à la lumière de motifs de fond, les juges d'appel ont dénaturé le jugement du 28 m