Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.016
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10603 F
Pourvoi n° E 18-18.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...],
2°/ à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. O....
Moyen unique de cassation II - Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de faire bénéficier M. O... de la majoration prévue au II de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale pour avoir élevé ses deux enfants ;
aux motifs que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre applicable aux pensions de retraite prenant effet au 1er avril 2010, l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale était rédigé ainsi: "les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de huit trimestres par enfant". La loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2009 a, d'une part, créé une majoration de quatre trimestres par enfant pour les femmes au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité et notamment de la grossesse et de l'accouchement et d'autre part, modifié la majoration d'assurance pour éducation des enfants : l'article 351-4 modifié prévoit ainsi qu'"il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage...". Les dispositions transitoires de la loi précisent que pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, les majorations d'assurance pour éducation des enfants, sont attribuées à la mère, sauf si le père de l'enfant apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années. En application de ces dispositions, les pères ne peuvent bénéficier de la majoration pour éducation des enfants nés avant 2010 que s'ils justifient avoir élevé ces enfants seuls sur les quatre premières années ou une partie. En l'espèce, Monsieur O... ne prétend pas avoir élevé ses enfants seul et les dispositions légales ne lui permettent donc pas de bénéficier de la majoration. Il soutient que ces dispositions qui ne lui permettent pas de bénéficier de la majoration alors que son épouse était décédée avant de prendre sa retraite sont contraires à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe...". Il ne peut être contesté que l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à celle de la loi du 24 décembre 2009, qui réservait le droit à majoration d'assurance pour éducation aux mères, créait une différence de traitement entre les pères et les mères, ces dernières pouvant seules bénéficier de la majoration d'assurance retraite pour avoir éduqué de