Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.973

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10604 F

Pourvoi n° H 18-19.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... N..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... et le condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. N... à payer à l'Urssaf la somme principale de 3 424,50 euros, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que les inspecteurs de l'Urssaf ont procédé à des contrôles sur le chantier de la maison d'habitation de M. N..., ont constaté la présence de plusieurs personnes en situation de travail, qui ont indiqué avoir été embauchées par M. N... ; que ces personnes n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; que l'entraide familiale est une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination ; que cette activité doit correspondre aux obligations familiales courante et ne pas aller au-delà ; qu'elle ne peut être assimilée à une activité professionnelle réalisée dans le cadre d'une relation de travail ; qu'en outre, le poste occupé ne doit pas être indispensable au fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'enfin, cette entraide ne peut être admise en principe dans les activités à but lucratif ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les personnes contrôlées en situation de travail par le contrôleurs de l'Urssaf aient un lien de parenté quelconque avec M. N... ; qu'en outre, ils participaient à une activité de nature professionnelle, d'un coût important (chantier de construction de sa maison individuelle) ; que leur participation n'apparaît pas ponctuelle ou exceptionnelle mais régulière ; que deux des trois personnes contrôlées sur le chantier étaient d'anciens salariés d'une entreprise du bâtiment percevant des allocations chômage ; qu'il en ressort que M. N... a bien employé des personnes sur le chantier de sa maison d'habitation sans satisfaire aux formalités d'embauche exigées par la réglementation en vigueur, ce qui implique que les rémunérations qu'auraient dû percevoir ces personnes non déclarées soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'il convient de confirmer en son principe le redressement opéré par l'Urssaf ; que sur le calcul du redressement ( ) selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ( ) à défaut de preuve contraire, lorsqu'il n'est produit aucun élément comptable permettant de connaître la rémunération versée aux salariés non déclarés, l'Urssaf peut procéder par évaluation forfaitaire ; que tel est le cas s'agissant des personnes employées par M. N..., que c'est à bon droit que l'Urssaf a procédé à une estimation forfaitaire du redressement, en l'absence de tout élément comptable permettant de connaître le montant des rémunérations et la période d'emploi ; qu'il y a donc lieu de condamner M. N... à payer le