Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-12.438
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° S 18-12.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Radio peinard skyrock, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Radio peinard skyrock, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Radio peinard skyrock aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Radio peinard skyrock et la condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Radio peinard skyrock
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la société Radio peinard skyrock en ce qu'elle demandait l'annulation des chefs de redressements tels que maintenus par la décision de la Commission de recours amiable du 28 novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE ( ) sur la régularité de la procédure au regard de l'avis de contrôle : que selon l'article R. 243-59, dans sa rédaction alors applicable : « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à L. 324-9 du code du travail ( ) » ; ( ) qu'actuellement et en l'espèce il est reconnu par la société qu'elle a bien reçu une lettre recommandée avec accusé de réception prévoyant un contrôle pour le 6 décembre 2011 ; qu'il est de jurisprudence établie que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59 n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, et, en cas de report de la première visite, aucune disposition réglementaire ne prévoie l'envoi d'un nouvel avis ; qu'ainsi l'organisme de recouvrement avait déjà satisfait à son obligation d'information lorsque l'agent recouvrement s'est présenté le 17 janvier 2012 au siège de l'entreprise ; qu'enfin il convient d'observer que la prorogation du délai a été, en fait, une décision plus favorable à la société contrôlée qui a disposé d'un temps supplémentaire pour se préparer aux opérations de contrôle ; que cette argumentation n'est donc pas fondée ; ( ) ; sur l'obligation de la signature du directeur sur la lettre d'observations ; que selon l'article R. 243-59 à l'issue du contrôle : - les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; - il indique également au cotisant qu'il dispose d'un