Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.464
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° S 18-18.464
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Toxi-Corse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Toxi-Corse, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toxi-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Toxi-Corse
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de la société Toxi Corse à l'origine de l'accident du travail subi par M. G... le 12 mars 2013, ordonné la majoration de la rente maximale versée à M. G... et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale en vue d'évaluer ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE M. G... a été embauché par la Sarl Toxi-Corse en qualité de chauffeur poids-lourds le 4 mars 2013 et a été victime d'un accident au volant d'un camion, le 12 mars 2013 alors qu'il était encore en période d'essai, la benne de son véhicule s'étant levée sur la droite dans un virage, selon l'enquête de gendarmerie ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de I' article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; que la Sarl Toxi-Corse expose que le salarié a été reconnu apte à la reprise de son poste, même s'il allègue d'importantes phobies qui l'empêcheraient de travailler, car il "aurait peur de conduire" ; qu'elle fait valoir que rien ne démontre l'absence de crochet de verrouillage de la benne avant l'accident, laquelle n'a pas été constatée lors de la visite technique du camion, et qui, si elle était avérée, aurait dû conduire M. G... à avertir son employeur, sauf faute grave de sa part ; que de même, aucune usure n'a été constatée qui aurait fragilisé le crochet et l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger puisque personne ne lui a signalé ni une absence ni une usure anormale d'un crochet de verrouillage ; qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie et des photographies figurant au dossier de la Cour que la benne du camion conduit par M. G... était démunie d'un second crochet de verrouillage et que, dans un virage, cette benne s'est levée, ce qui a déséquilibré l'ensemble et conduit à l'accident ; que si l'employeur soutient que les circonstances de l'accident ne sont pas certaines et que M. G... ne produit qu'une partie des procès-verbaux, il ne verse pas aux débats l'intégralité de la procédure de gendarmerie ni aucune pièce de nature