Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.878

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10608 F

Pourvoi n° S 18-18.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme V... M... E..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2017 notifiée le 13 décembre 2017 à Mme E..., et d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge l'arrêt de prolongation établi le 11 mars 2017 par le docteur Denis en faveur d'V... E... pour la période du 11 mars 2017 au 1er juin 2017, et d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine Saint Denis régler à Mme E..., dans leur intégralité, les indemnités journalières pour la période du 11 mars 2017 au 1er juin 2017.

AUX MOTIFS QUE sur la demande principale ; que selon l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale « En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de reprise » ; que selon l'article D. 613-19 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article » ; que selon l'article D. 613-25 du code de la sécurité sociale « la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse de base du régime social des indépendants a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24 » ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (Civ. 2ème, 19 février 2009, n°de po