Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 17-27.179
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° U 17-27.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Carrosserie Volcane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Carrosserie Volcane, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrosserie Volcane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrosserie Volcane et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie Volcane
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau rejeté la contestation par l'exposante de la régularité de la procédure de contrôle et du bien-fondé des redressements opérés au titre des réductions et déductions forfaitaires de cotisations liées aux heures supplémentaires et de l'AVOIR condamnée à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 14 964 € en cotisations et celle de 3 972€ en majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010,
AUX MOTIFS QUE la société Carrosserie Volcane fait grief à l'URSSAF d'Ile de France de ne pas l'avoir correctement informée du mode de calcul et du montant des majorations et pénalités de retard éventuellement encourues ; que la lettre d'observations du 11 janvier 2012 précise expressément qu'en sus du montant des cotisations, il sera également réclamé au cotisant les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale ; que la société était donc en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue des majorations et pénalités susceptibles d'être appelées ensuite par l'URSSAF en l'absence de paiement des cotisations faisant l'objet du redressement ; que les opérations de contrôle n'encourent donc aucun grief d'irrégularité et l'annulation demandée à ce titre sera rejetée ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir que la lettre d'observations datée du 11 janvier 2012 ne mentionne pas, conformément à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le mode de calcul et le montant des majorations et pénalités envisagées ; qu'en décidant que cette lettre précise expressément qu'en sus du montant des cotisations, il sera également réclamé au cotisant les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et en déduire que la société était donc en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue des majorations et pénalités susceptibles d'être appelées ensuite par l'URSSAF en l'absence de paiement des cotisations faisant l'objet du redressement, sans préciser en quoi cette seule référence à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale permettait une telle information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau rejeté la contestation par l'exposante du bien-fondé des redressements opérés au titre des réductions et déductions forfaitaires de cotisations li