Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.204

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10614 F

Pourvoi n° J 18-18.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré fondé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître et de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 24 mars 2014 déclaré par M. P..., et en conséquence débouté M. P... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la caisse primaire d'assurance maladie qui avait reconnu comme accident du travail un accident déclaré par M. P... en septembre 1993 (hernie discale L 4-L 5 suite à une chute en descendant de son camion de livraison), puis plusieurs rechutes 1999, en 2000, en 2001 et en 2006, a refusé de reconnaître comme rechute une hernie discale en L 3-L 4 (sur certificat médical de rechute daté du 24 mars 2014 visant l'accident initial de 1993) puis, après refus de la caisse daté du 22 septembre 2014, comme nouvel accident du travail (sur certificat médical initial, daté du 24 mars 2014 également), un accident déclaré comme s'étant produit le 24 mars 2014 au temps et au lieu du travail ; l'employeur, qui avait reçu des arrêts de travail pour maladie, avait émis les plus expresses réserves pour n'avoir été informé de cet « accident du travail » que début novembre 2014 ; que M. P... a été examiné dans le cadre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, d'abord par le docteur N..., qui, le 4 septembre 2014, a considéré qu'il n'y avait pas de rechute de l'accident du travail de 1993 : le refus de prise en charge notifié le 22 septembre 2014 n'a pas été contesté devant la commission de recours amiable ; qu'après avis négatif du médecin conseil de la caisse relatif à la déclaration d'accident du travail du 24 mars 2014, il a été examiné, le 26 mars 2015, par le docteur J..., qui a considéré que la hernie discale L 3-L 4 était tumorale, n'avait pas été provoquée par les conditions de travail et qu'il s'agissait de la « manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail » ; que M. P... se prévaut de la présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail, comme l'avait reconnu le tribunal sur la foi de l'attestation d'un témoin ; qu'à titre subsidiaire, il ne s'oppose pas à une mesure d'expertise ; que toutefois, il ne fournit aucun document médical qui viendrait contredire les conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du docteur J... qui, après avoir examiné les certificats et documents médicaux, et relaté le scanner du 26 mai 2010 (discopathie dégénérative évoluée en L3-L4 et en L 4-L 5), le compte-rendu postopératoire du 11 avril 2014 (hernie tumeur L 3-L 4), a constaté l'existence de discopathies dégénératives en L 3 et L 4-L 5 avec lésion discale prédominant en L 3-L 4 avec dégénérescence aérique avec débord discal diffus ; que cette expertise qui signale avec précision l'existence de discopathies dégénératives à caractère tumoral sans aucun lien avec le travail, suffit à détruire la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale ; que la cour infirme le jugement dont appel ;

1°) ALORS QUE l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; qu'à ce titre, l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce, en écartant la présomption d'imputabilité, au motif que l'expertise réalisée par le docteur J..., démontrant avec précision l'existence de discopathies dégénératives à caractère tumoral sans aucun lien avec le travail, suffisait à détruire la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 441-1 [L. 411-1] du code de la sécurité sociale, cependant qu'il résultait de l'expertise réalisée par le docteur J... que « cette lésion n'avait pu être provoquée par les seules conditions de travail du 24 mars 2014 », la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir la preuve par la caisse d'une cause totalement étrangère au travail, condition pour que la présomption d'imputabilité soit renversée, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que l'expertise réalisée par le docteur J..., qui signalait avec précision l'existence de discopathies dégénératives à caractère tumoral sans aucun lien avec le travail, suffisait à détruire la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 441-1 [L. 411-1] du code de la sécurité sociale cependant qu'il résultait des termes de l'expertise réalisée par le docteur J... que « cette lésion n'avait pu être provoquée par les seules conditions de travail du 24 mars 2014 », la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du rapport du docteur J..., et méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°) ALORS QUE l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en énonçant, pour débouter M. P..., qu'il ne fournissait aucun document médical qui viendrait contredire les conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du docteur J... qui, après avoir examiné les certificats et documents médicaux, relaté le scanner du 26 mai 2010 (discopathie dégénérative évoluée en L 3-L 4 et en L 4-L 5), et le compte-rendu postopératoire du 11 avril 2014 (hernie tumeur L3-L4), avait constaté l'existence de discopathies dégénératives en L 3 et L 4-L 5 à caractère tumoral sans lien aucun avec le travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans examiner les éléments de preuve fournis à l'appui de ces prétentions ; qu'en refusant de reconnaître que la lésion dont souffrait M. K... P... s'analysait en un accident du travail au motif qu'il ne fournissait aucun document médical qui viendrait contredire les conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du docteur J... qui, après avoir examiné les certificats et documents médicaux, relaté le scanner du 26 mai 2010 (discopathie dégénérative évoluée en L 3-L 4 et en L 4-L 5), et le compte-rendu postopératoire du 11 avril 2014 (hernie tumeur L 3-L 4), avait constaté l'existence de discopathies dégénératives en L 3 et L 4-L 5 avec lésion discale prédominant en L 3-L 4 avec dégénérescence aérique avec débord discal diffus, sans examiner ni analyser les avis médicaux des docteurs N... et E... ainsi que l'attestation du docteur H..., produits par M. P..., qui avaient tous émis des avis médicaux de nature à établir que la lésion survenue le 24 mars 20114 constituait un nouvel accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que M. P... avait produit devant la cour d'appel le rapport du docteur N... qui conclut à ce que la lésion survenue le 24 mars 2014 résultait d'un nouvel accident du travail (cf. production) ; qu'en affirmant, pour débouter M. P..., qu'il n'apportait aucun élément médical venant contredire les conclusions du Dr J..., et que le Dr N... avait considéré le 4 septembre 2014 qu'il n'y avait pas de rechute de l'accident du travail de 1993, la cour d'appel, qui a occulté que le Dr N... avait explicitement et sans équivoque conclu à ce que la lésion survenue le 24 mars 2014 résultait d'un accident du travail, a dénaturé le rapport du Dr N..., et méconnu le principe lui interdisant de dénaturer les éléments de la cause.