Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 16-26.376

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10616 F

Pourvoi n° A 16-26.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tui France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Touraventure,

contre l'arrêt n° RG : 13/07294 rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris - région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, dont le siège est [...], [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tui France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tui France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tui France et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tui France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement notifié dans la lettre d'observations du 11 octobre 2011 et d'AVOIR condamné la société Tui France, venant aux droits de la société Touraventure, au paiement des sommes de 666.285 € de cotisations et de 105.391 € de majorations ;

AUX MOTIFS QUE « le calcul de l'avantage en nature et le bien-fondé du montant du redressement. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature, autre que la nourriture et le logement, est déterminé d'après sa valeur réelle. L'avantage en nature doit être évalué par rapport à l'économie que réalise le salarié en tenant compte du prix de vente du même produit ou service à un non salarié. Selon la lettre circulaire du 19 août 2005 applicable aux évaluations de l'URSSAF, le prix de référence est celui le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle. C'est bien cette évaluation qui avait été retenue dans le protocole pour les billets Corsair pour lesquels la valeur de l'avantage était calculée sur le prix le plus bas au jour de l'utilisation, et Nouvelles Frontières ne pouvant revendre un billet d'avion acquis auprès d'une compagnie aérienne à un prix inférieur à celui d'acquisition, ce prix peut aussi être considéré comme le prix le plus bas du marché. Le Ministre du travail a incontestablement reconnu que le caractère aléatoire du billet diminue la valeur de l'avantage pour le salarié et c'est donc une valeur inférieure à celle appliquée pour les vols avec réservation que l'URSSAF qui ne peut que suivre les interprétations ministérielles, doit appliquer. La société Tui France demande que lui soit applicable la lettre ministérielle du 1er avril 2010, reprenant les termes de celle du 28 janvier 2009 et qui a établi un barème pour l'évaluation des billets aériens avec réservation et sans réservation, aller-retour et destination par destination. S'il apparaît cependant cette lettre s'applique 'aux salariés du secteur du transport aérien de voyageurs' et que la société Tui France est une société du secteur du voyage, il n'en demeure pas moins que commercialisant des billets d'avions, elle est incontestablement un acteur du secteur du transport aérien et en l'absence d'un autre barème proposé c'est celuici qui doit s'appliquer et l'avantage en nature constitué par un billet sans réservation doit donc d'appliquer suivant le barème établi par les lettres ministérielles du 1er avril 2010 et du