Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.170
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° J 18-19.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Automobiles Franc-Comtoises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Automobiles Franc-Comtoises, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Franc-Comtoises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Franc-Comtoises et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles Franc-Comtoises
La société Automobiles Franc-Comtoises fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont avait été victime M. E... D... le 23 janvier 2013 était dû à une faute inexcusable de son employeur, d'avoir fixé au maximum la majoration de la vente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul et d'avoir dit que l'indemnisation relative au préjudice subi serait versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul qui en récupérerait le montant auprès de la société Automobiles Franc-Comtoises, majoration de la rente comprise ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. E... D... s'est blessé en se prenant les pieds dans un objet présent sur le sol ; que la déclaration d'accident du travail porte la mention selon laquelle M. E... D... « est tombé sur les fesses sur une tôle alors qu'il travaillait sur un véhicule » ; que M. E... D... produit pour justifier des circonstances exactes de l'accident : - un courrier de M. J... I... du 24 octobre 2015, accompagné de sa carte d'identité, ainsi rédigé « je soussigné atteste que le 23 janvier 2013, jour de l'accident de M. D... E..., l'atelier était en désordre comme d'habitude, j'ai assisté à la chute de M. D... E... sur le poste de travail d'un de ses collègues, poste de travail non rangé, imposé le matin même par la direction », - une attestation de M. N... G... du 10 octobre 2015 qui « atteste sur l'honneur que le jour de l'accident du travail de M. E... D..., le poste de travail était encombré par plusieurs pièces mécaniques (moteur HS, batteries de véhicules électriques) et ce depuis plusieurs jours », - une attestation de M. M... C..., précisant que « le 23 janvier 2013, jour de l'accident du travail de M. E... D..., le poste de travail était encombré. Plusieurs caisses contenant des batteries de véhicules électriques, un moteur en attente de retour garantie ainsi que des jantes étaient entreposées depuis plusieurs semaines malgré la relance auprès de nos supérieurs et du service pièces de rechange » ; qu'ainsi que l'observe l'employeur, ces pièces ne sont pas conformes aux