Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.834

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10620 F

Pourvoi n° F 18-19.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Conférence des évêques de France, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... D..., domicilié [...] , pris en qualité de président de la Conférence des évêques de France,

3°/ à l'union des associations diocésaines de France, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'association diocésaine de Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

5°/ à l'union Saint-Martin, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. O..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'union Saint-Martin, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. D..., de l'union des associations diocésaines de France et de l'association diocésaine de Saint-Denis ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Conférence des évêques de France ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article 447 du droit canon définit la Conférence des Evêques comme une institution à caractère permanent, qui est la réunion des Évêques d'une nation ou d'un territoire donné, ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l'Église offre aux hommes, surtout par les formes adapteés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit. Il s'agit dès lors d'une organisation interne purement religieuse dépendant de la volonté de la hiérarchie ecclésiastique, ainsi que le précise l'article 449 lequel précise qu'il revient à la seule Autorité Suprême de l'Église, après qu'elle ait entendu les Évêques concernés, d'ériger, de supprimer ou de modifier les conférences des Évêques ; Si le deuxième paragraphe de cet article vient préciser que la Conférence des Évêques légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique, il s'agit de la personnalité juridique en droit canonique et non en droit français. La Conférence des Evêques n'est pas érigée en association, elle n'a aucun bien, ne perçoit aucune cotisation et ne rémunère aucun de ses membres, elle a pour principale mission de promouvoir des formes et des méthodes d'apostolat et aucune référence n'est faite dans ses statuts à la loi de 1901 ou à la loi de 1905 permettant d'affirmer qu'elle a adopté une forme juridique lui faisant bénéficier de la personnalité morale en droit français. Dans ses conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la Conférence des Evêques de France. Le régime des cultes a été créé en 1979 et a prévu le versement d'une retraite aux religieux quand bien même ceux-ci n'avaient jamais cotisé, instituant un régime subsidiaire s'appliquant en l'absence d'un autre régime obligatoire. En 1999 a été institué une caisse d'assurance vieillesse invalidité des cultes dénommée CAVIMAC, unique pour l'ensemble des cultes ; ce système permet à l'heure actuelle aux prêtres retraités de bénéficier de la retraite à taux plein entre 65 et 67 ans quel que soit le nombre de trimestres cotisés, sur une base qui ne peut être inférieure à 100 % d'un revenu théorique moyen équivalent au " minimum contributif majoré " pour les périodes cotisées avant 1998 et équivalente à 50 % du SMIC pour les périodes posté