Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 19-14.672

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 781 FS-P+B

Pourvoi n° R 19-14.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, venant aux droits du centre hospitalier Sainte-Anne, dont le siège est [...],

2°/ le directeur de l'hôpital Sainte-Anne, domicilié [...],

contre l'ordonnance rendue le 7 février 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12, soins psychiatriques sans consentement), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

2°/ à Mme U... Y..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et du directeur de l'hôpital Sainte-Anne, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Marilly, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 7 février 2019), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 25 janvier 2019, Mme Y..., hospitalisée pour une anémie, a été conduite au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (le CPOA), également nommé Centre Georges Daumezon, à Paris, pour une évaluation psychique ; qu'un médecin exerçant au CPOA a rédigé un certificat proposant l'admission de la patiente en soins psychiatriques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l'absence de tiers susceptible de formuler une telle demande ; que, le même jour, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (le GHU) a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement permettant à la patiente d'intégrer le site de l'hôpital Sainte-Anne ; qu'il a, ensuite, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Attendu que le GHU fait grief à l'ordonnance de décider la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis du certificat médical initial du 25 janvier 2019 que celui-ci avait été établi par le docteur X... Q..., médecin exerçant au CPOA ; qu'en retenant, pour juger que la condition d'extériorité à l'établissement d'accueil du médecin ayant établi le certificat initial, posée par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, n'était pas remplie, que le docteur Q... était un médecin du GHU, le premier président de la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé ce certificat médical initial ;

2°/ qu'en tout état de cause, le certificat médical initial permettant au directeur d'un centre hospitalier d'admettre une personne en soins psychiatriques, en raison de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, doit être établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; qu'en déduisant l'appartenance du docteur Q... au GHU de ce que le CPOA, à l'entête duquel le certificat médical initial avait été établi, était géographiquement situé au [...], soit à l'endroit où est domicilié ce GHU, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à exclure l'indépendance administrative et fonctionnelle du CPOA vis-à-vis du GHU et, partant, à écarter la condition d'extériorité à l'établissement d'accueil du médecin ayant établi le certificat susvisé, de sorte qu'il a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que le certificat initial émane d'un médecin du GHU, précisément du site de l'hôpital Sainte-Anne où a ét