Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-14.688

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1355 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation partielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1020 F-P+B+I

Pourvoi n° N 18-14.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... T..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme T..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a fait l'objet de contrôles de son activité de chirurgien-dentiste d'exercice libéral par le service du contrôle médical du régime général, sur les périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, puis du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi que d'un contrôle des soins facturés à une assurée, sur signalement de cette dernière ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui ayant décerné, les 4 décembre 2012 et 18 mars 2013, trois contraintes pour le recouvrement des indus correspondant aux anomalies de facturation relevées, Mme T... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter l'opposition à la contrainte décernée le 4 décembre 2012, sous la référence 78/2012, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 315-1 et R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale que le service du contrôle médical est tenu d'informer le praticien de la période sur laquelle va porter son contrôle dès l'envoi l'avisant du contrôle ; qu'en effet, cette information est destinée à garantir le respect des droits de la défense, dans lequel doit impérativement se dérouler la procédure d'analyse de l'activité, conformément aux prévisions du premier de ces deux textes ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la période de contrôle était, du moins à l'origine, celle du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, que le début de la procédure de contrôle remontait au 4 avril 2011 et que le chirurgien-dentiste n'avait été informé quant à cette période que le 6 décembre 2011 soit vingt jours avant la notification des griefs prévue par l'article R. 315-2 ; qu'en considérant qu'aucun texte n'imposait au service médical d'informer le professionnel sur la période du contrôle dès le début de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe général des droits de la défense ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale, la procédure d'analyse de l'activité d'un professionnel de santé à laquelle procède le service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie se déroule dans le respect des droits de la défense, dans les conditions définies aux articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du même code ;

Et attendu que l'arrêt relève essentiellement que le début de la procédure de contrôle doit être fixé au 4 avril 2011, date à laquelle le service du contrôle médical a informé Mme T... qu'un dentiste-conseil procéderait à l'analyse de son activité professionnelle ; que la lettre du 6 décembre 2011 lui a bien précisé que la période retenue était celle du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et l'a informée qu'elle pouvait solliciter un entretien, auquel d'ailleurs elle a participé ; qu'il retient que si Mme T... prétend maintenant que les dates de la période contrôlée devaient figurer sur la lettre du 4 avril 2011, c'est-à-dire initialement, aucun texte ne l'imposait ;

Que de ces constatations, ayant fait ressortir que l'intéressée avait été informée des griefs formulés à son encontre et mise en mesure de s'en expliquer contradictoirement pour la totalité de la période contrôlée, la cour d'appel en a exactement déduit que la validité de la procédure d'analyse d'activité ne pouvait êtr