Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-17.815
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 676 FS-D
Pourvoi n° M 18-17.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... , domiciliée chez Mme E... I...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre des étrangers), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié [...] ,
2°/ au directeur départemental de la police aux frontières, domicilié [...] ,
3°/ au préfet de Mayotte, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
En présence : de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, dont le siège est [...] ,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme A... et de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, partie intervenante, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de Mayotte, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l'intervention de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de La Réunion, 3 avril 2018), et les pièces de la procédure, que, le 21 mars 2018, quatre-vingt-seize passagers d'un bateau à destination des îles de l'archipel des Comores ont été renvoyés vers l'île de Mayotte en application d'un arrêté du ministre de l'intérieur de l'Union des Comores interdisant aux compagnies maritimes et aériennes un tel transport des personnes de nationalité comorienne, sans leur consentement ; que le 22 mars 2018, la police aux frontières leur a notifié les décisions de refus d'entrée, et les a placés en zone d'attente ; que le 24 mars suivant, le préfet de Mayotte a saisi le juge des libertés et de la détention de soixante-douze requêtes afin que la prolongation du maintien en zone d'attente soit prononcée, l'une de ces requêtes concernant Mme A..., de nationalité comorienne ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'ordonner son maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen, que, nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ; qu'en relevant la présence de Mme A... et de trente-quatre autres adultes, ainsi que de dix-neuf enfants, dans une même pièce de 45 m² et de deux sanitaires, dans un état médiocre, situés dans cette même pièce, tout en autorisant une seconde prolongation du maintien en zone d'attente de Mme A..., de sorte que celle-ci était en principe condamnée à y passer trois semaines, le conseiller délégué a méconnu l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le témoignage du responsable d'une association de soutien aux étrangers faisait état d'une précarité des conditions d'accueil des étrangers tenant à la présence de trente-cinq personnes dont dix-neuf enfants dans une pièce de 45 m² et seulement deux toilettes dans un état médiocre, l'ordonnance retient que ces conditions, pour critiquables qu'elles soient, ne sauraient constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que, si l'espace dont disposait chaque étranger dans la partie bâtie était inférieur à 3 m² par personne, ce seul élément, en l'absence d'autres critiques de l'intéressée tirées de sa situation personnelle, eu égard au court délai de maintien en zone d'attente, était insuffisant à caractériser un traitement inhumain ou dégradant à l'égard d