Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-20.235
Textes visés
- Article 1397 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° S 18-20.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... I..., épouse H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme O... I..., épouse W..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme L... E..., veuve I..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes P... et O... I... et de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que D... I... et Mme E..., qui s'étaient mariés, en 1942, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont, par convention notariée du 20 octobre 1988, homologuée par un jugement du 7 juin 1989, adopté le régime de la séparation de biens ; que la communauté a été partagée par acte notarié du 10 mars 1993, Mme E... se voyant attribuer la maison édifiée au moyen de deniers communs sur deux parcelles réunies, l'une appartenant en propre à son époux, l'autre acquise durant le mariage, et D... I... les liquidités de la communauté ; que D... I... est décédé le [...] ; que M. Q... I..., fils du défunt, exposant que son existence avait été dissimulée lors de la procédure de changement de régime matrimonial et invoquant une fraude à ses droits dans le partage de la communauté, a assigné Mme E... et les enfants issus de l'union des époux, O... et P... I..., en nullité de la convention de changement de régime matrimonial et du jugement d'homologation et, subsidiairement, en retranchement ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la convention de changement de régime matrimonial et du jugement d'homologation, alors, selon le moyen, que forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre, telle la parcelle qui a été acquise au cours du mariage, fût-ce à titre onéreux, aux fins d'agrandissement du fonds appartenant déjà en propre à l'un des époux ; qu'en considérant, pour retenir que le partage était égalitaire et ne révélait aucune fraude, que la parcelle [...] acquise par D... I... le 23 octobre 1974 était nécessairement constitutive d'un bien commun, pour avoir été acquise à titre onéreux pendant le mariage, quand cette parcelle, qui jouxtait le fonds de terre voisin, cadastré [...] , dont D... I... était déjà propriétaire en propre pour l'avoir reçu en héritage de ses parents, pouvait être qualifiée de propre par accessoire, ce qui conférait nécessairement un caractère propre à la maison qui avait été édifiée sur les deux terrains réunis, au contraire de ce qui a été jugé, la cour d'appel a violé l'article 1405, alinéa 1er, et l'article 1406, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 552 du même code et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Mais attendu que la contiguïté de deux immeubles ne suffit pas à elle seule à caractériser que l'un est l'accessoire de l'autre ; qu'ayant relevé que la parcelle [...] avait été acquise à titre onéreux, pendant le mariage, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elle constituait un acquêt, peu important qu'elle jouxte la parcelle [...] dont D... I... était déjà propriétaire en propre, ce qui conférait un caractère commun à la maison édifiée aux deux tiers sur la parcelle [...] ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la quatrième branche du même moyen :
Vu l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la convention de changement de régime matrimonial et du jugement d'homologation, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que cette convention, qui repose sur un partage égalitaire, ait été établie dans le but de frauder les droits de M. I..., quand bien m