Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-21.574

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1421 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

- Déchéance partielle - Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° X 18-21.574

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... G..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 et l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. E... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme G..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. N... et de Mme G..., qui s'étaient mariés en 1988 sous le régime de la communauté ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 :

Attendu que le mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 ; qu'il convient dès lors de prononcer la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1421 du code civil ;

Attendu que si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme G... tendant à la réintégration dans l'actif communautaire d'une somme de 117 528,59 euros figurant sur un compte d'épargne en 2000 et à ce que soient appliquées à l'égard de M. N... les peines du recel sur cette somme, après avoir relevé que ce compte avait été clôturé le 15 mars 2002, avant la date des effets du divorce, et que son solde, de 2 593,66 euros, avait été viré sur le compte joint des époux, l'arrêt retient que les opérations réalisées sur ce compte ont été faites du temps de la communauté et n'ont donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que Mme G... démontre que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu'elle ne rapporte pas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du deuxième moyen :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme G... tendant à voir dire que M. N... a recelé la somme de 117 528,59 euros et que cette somme sera incluse dans l'actif de communauté sans que M. N... puisse prétendre à son partage et de fixer en conséquence la masse active de la communauté à 292 728,37 euros et la masse passive à 26 664,84 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme G... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son a