Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-11.456

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° Z 18-11.456

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aquitaine caravanes évasion, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Knaus Tabbert GmbH, dont le siège est [...],

2°/ à M. K... F...,

3°/ à Mme J... R..., épouse F..., domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Aquitaine caravanes évasion, de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Knaus Tabbert GmbH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2017), que, le 1er mars 2013, M. et Mme F... ont acquis une caravane auprès de la société Aquitaine caravanes évasion (le vendeur) ; qu'invoquant les vices dont le véhicule était affecté, ils ont assigné le vendeur devant le tribunal de grande instance de Toulouse en résolution de la vente ; que celui-ci a, par acte du 26 février 2016, appelé en garantie la société allemande Knaus Tabbert GmbH, constructeur du véhicule (le constructeur) qui, se fondant sur une clause attributive de compétence au profit des juridictions allemandes stipulée dans la convention la liant au vendeur, a décliné la compétence de la juridiction française ;

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception, alors, selon le moyen, que la clause attributive de juridiction imposant à une partie de porter ses demandes devant les juridictions d'un Etat membre et réservant à son contractant de manière optionnelle la faculté de saisir d'autres juridictions, qui ne satisfait pas l'impératif de prévisibilité s'imposant aux clauses d'élection de for, est contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; qu'en accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la société allemande Knaus Tabbert GmbH, par application de la clause insérée dans le contrat-cadre la liant à la société française Aquitaine caravanes évasion, attribuant compétente exclusive aux tribunaux de Passau, en Allemagne, tout en réservant la faculté, uniquement au profit du fournisseur, d'agir contre le revendeur auprès du « tribunal compétent pour le siège social de celui-ci », sans rechercher si, eu égard à son libellé, une telle clause répondait à l'impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d'élection de for, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 21 du contrat-cadre régissant leurs relations, le vendeur et le constructeur sont convenus que tous les litiges découlant du contrat ou en rapport avec lui et des contrats de vente conclus au cours de son exécution relèveraient de la compétence exclusive des tribunaux de Passau (Allemagne), le fournisseur étant, toutefois, également en droit d'introduire une action contre le revendeur devant le tribunal du siège social de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que les juridictions pouvant être saisies étaient précisément identifiées, de sorte que la clause attributive de juridiction répondait à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aquitaine caravanes évasion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son aud