Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.415

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.
  • Articles 843 et 894 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvoi n° A 18-19.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. N... C..., domicilié [...] ,

2°/ Mme A... G..., veuve C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme X... C...,

2°/ à M. W... C...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Mme C... et M. W... C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N... C... et Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme C... et M. W... C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que I... C... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme G..., donataire de la plus forte quotité disponible en vertu d'un acte notarié du 7 mars 1994 et ayant opté en faveur de la totalité en usufruit, son fils, M. N... C..., et ses deux petits-enfants, M. W... C... et Mme X... C..., venant par représentation de leur père O... C..., prédécédé ; que des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession ;

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, et le quatrième moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 843 et 894 du code civil ;

Attendu que le rapport d'une donation déguisée sous couvert d'une vente à moindre prix n'est dû que pour l'avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé ;

Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession de la somme de 336 000 euros au titre de la donation déguisée du bien immobilier « [...] », l'arrêt relève que I... C... a régularisé le 14 avril 2009 la vente de ce bien au profit de la société civile immobilière BMV, dont le gérant est M. N... C..., pour un prix d'acquisition de 205 000 euros, mais que l'expert amiable, intervenu à la demande des parties, a valorisé le bien à la somme de 336 000 euros, mettant en évidence une sous-évaluation de près de 40 % au moment de sa cession, et retient que cette dissimulation de prix caractérisée prouve l'intention libérale du défunt au profit de son fils ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour dire qu'à défaut pour Mme G... de justifier dans le cadre judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage, que le financement du bien immobilier « [...] » provient du remploi de ses fonds personnels issus de la vente de la villa dite « [...] », [...], il y a lieu de fixer une créance due par elle à l'égard de la succession de I... C... à hauteur de 1,4 million d'euros, l'arrêt relève que, s'il ressort d'une lettre du notaire que l'acquisition du bien « [...] » par Mme G... à la société civile immobilière [...], dont le gérant était son époux, a été effectuée au moyen de fonds personnels provenant de la vente du bien immobilier « [...] » dans les années 1970, lui-même acquis par Mme G... à la société civile immobilière Résidence [...], dont le gérant était I... C..., avec paiement du prix comptant, mais hors comptabilité du notaire, la provenance des fonds n'est justifiée dans aucun acte ; qu'il ajoute qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme G... n'exerçait pas d'activité professionnelle et n'avait donc pas de revenus ; qu'après avoir constaté que celle-ci ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles cette dernière acquisition a elle-même été permise en 1970 par des fonds personnels issus de la vente du bien immobilier « [...] », [...], lui-même acquis en 1965 grâce à ses fonds personnels, il retient qu'au contraire, ces indices et l'