Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-20.212
Textes visés
- Article 15 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 686 F-D
Pourvoi n° S 18-20.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D... E..., domicilié [...] ,
2°/ M. U... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à Mme H... E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 30 juin 1990, T... E... et son épouse, J... I..., ont fait donation-partage à leurs trois enfants, D..., U... et H..., de la nue-propriété de leur exploitation viticole ; qu'après le décès de J... I..., T... E... et ses enfants ont conclu, le 29 décembre 1999, une convention relative à l'exercice des droits indivis portant sur une partie des parcelles objets de la donation-partage, applicable rétroactivement à compter du 17 juin 1999 et pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf opposition par lettre recommandée avec avis de réception par l'un des indivisaires trois mois avant l'échéance ; que, le 23 décembre 2000, T... E... a consenti à chacun de ses fils et au concubin de sa fille, un bail rural sur certaines desdites parcelles, contre paiement par chaque preneur du tiers de la récolte des vignes louées ; qu'après le décès de T... E..., survenu le [...] , Mme H... E... a, par lettre recommandée du 17 juin 2011, notifié sa sortie de l'indivision avec effet rétroactif au 19 novembre 2010 ; que MM. D... et U... E... l'ont assignée pour voir juger que la convention demeurait conclue jusqu'au 17 juin 2014 ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 15 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter des débats la pièce n° 74 de MM. E..., l'arrêt retient que celle-ci, communiquée le jour-même de la clôture, ne l'a pas été en temps utile et doit être écartée des débats ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer, même sommairement, en quoi cette pièce appelait une réponse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire Mme E... fondée à demander le partage de l'indivision conventionnelle en raison de justes motifs et ce, à compter du 17 juin 2011, et rejeter en conséquence les demandes de MM. E... au titre des manquements contractuels de leur soeur après cette date, l'arrêt relève que, si les considérations sur les effets d'une requalification de la convention du 29 décembre 1999 en société créée de fait sont inopérantes et que les termes de cette convention ne prévoient pas la cessation de l'indivision en cas de décès de l'usufruitier, Mme E... invoque également l'article 1873-3 du code civil aux termes duquel le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs, et retient que ceux-ci sont établis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme E... sollicitait la nullité de la convention du 29 décembre 1999, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte des débats la pièce n° 74 de MM. E... communiquée tardivement, dit Mme E... fondée à demander le partage de l'indivision conventionnelle en raison de justes motifs, et ce à compter du 17 juin 2011 et rejette les demandes de MM. E... au titre de manquements contractuels de Mme E... envers l'indivision postérieurs au 17 juin 2011, l'arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM