Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-17.419

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Article R. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Texte intégral

CIV. 1

CM19

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° F 18-17.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... F..., domicilié chez Mme B... S...[...] ,

contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, [...] , 97600 Mamoudzou,

2°/ au préfet de Mayotte, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

En présence de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, dont la siège est 21 ter rue voltaire, [...] ,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z... F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l'intervention de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 21 mars 2018, quatre-vingt-seize passagers d'un bateau à destination des îles de l'archipel des Comores ont été renvoyés vers l'île de Mayotte en application d'un arrêté du ministre de l'intérieur de l'Union des Comores interdisant aux compagnies maritimes et aériennes un tel transport des personnes de nationalité comorienne, sans leur consentement ; que le 22 mars 2018, la police aux frontières leur a notifié les décisions de refus d'entrée, et les a placés en zone d'attente ; que le 24 mars suivant, le préfet de Mayotte a saisi le juge des libertés et de la détention de soixante-douze requêtes afin que la prolongation du maintien en zone d'attente soit prononcée, l'une de ces requêtes concernant M. Z... F..., de nationalité comorienne ;

Attendu que, pour déclarer la requête du préfet recevable, l'ordonnance relève que la production d'une copie du registre prévu à l'article L. 221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à permettre une régularisation de la situation à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la copie du registre constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'ordonnance rendue le 27 mars 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Z... F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance déférée, d'avoir écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête initiale et d'avoir autorisé le maintien en zone d'attente de Monsieur F... pour une durée ne pouvant être supérieure à huit jours, à compter de l'expiration du délai initial de quatre jours ;

Aux motifs que « il résulte des dispositions de l'article R 222-1 du CESEDA qu'à