Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-21.316
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° S 18-21.316
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié chez M. M... O...[...] ,
contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant au préfet de la Somme, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 66 de la Constitution et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il appartient au juge, saisi par le préfet en application du second de ces textes, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, des mesures précédant immédiatement sa rétention administrative ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 3 janvier 2018, M. W..., de nationalité géorgienne, a été interpellé pour des faits de vol et recel et placé en garde à vue ; que, le lendemain, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative, qui lui a été notifiée à l'issue de sa garde à vue ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. W... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que les moyens invoqués pour annuler la garde à vue ne relèvent pas de la compétence du juge des libertés et de la détention statuant à l'occasion de la procédure de rétention administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garde à vue dont la régularité était contestée précédait immédiatement la rétention administrative, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la rétention de M. S... W... pour une durée de 28 jours à compter du 6 janvier 2018 à 15 h 50.
AUX MOTIFS QUE Le juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention administrative doit vérifier la régularité des conditions de l'interpellation de l'étranger. M. S... W... a été interpellé alors que les fonctionnaires de police ont été sollicités pour intervenir dans le cadre d'un flagrant délit de vol dans lequel il était impliqué. Les circonstances de l'interpellation de M. S... W... sont régulières et le contrôle de son identité n'est entaché d'aucune irrégularité. Les moyens invoqués pour annuler la garde à vue ne relèvent pas de la compétence du juge des libertés et de la détention statuant dans le cadre de la procédure de rétention administrative. Ces moyens sont rejetés. La notification de la fin de la garde à vue, aprè