Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-15.943

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° B 18-15.943

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 mai 2017), que Mme H..., née le [...] à Madagascar, a obtenu le 8 juillet 2013 la délivrance d'un certificat de nationalité française en sa qualité de descendante de M. F... H..., né le [...] à Madagascar ; que le ministère public l'a assignée en constatation de son extranéité ;

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen, qu'est français l'enfant dont au moins l'un des parents est français ; qu'en ayant relevé que M. F... H..., fils de Mme H..., veuve de F... V..., de nationalité française, celle-ci l'ayant toujours conservée, n'avait pas la nationalité française, et par voie de conséquence pas davantage P... la fille de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 18 et 32 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la mère de M. F... H... avait conservé la nationalité française en vertu de l'article 32 du code civil en sa qualité de veuve d'un français originaire du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 ; qu'il énonce, ensuite, que ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 applicable à M. F... H... âgé de 18 ans lors de son entrée en vigueur et par conséquent mineur au regard de la loi civile française, ne bénéficiaient pas aux descendants d'une veuve d'un français originaire ; qu'elle relève, enfin, qu'en l'absence de déclaration de reconnaissance dans les délais prévus à l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, il n'avait pas la nationalité française ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que Mme H... n'avait pas la nationalité française ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme H....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de Mme P... H... :

AUX MOTIFS PROPRES QUE " L'île de Madasgascar a accédé à l'indépendance le 26 juin 1960. En application de l'article ler de la loi du 28 juillet 1960 qui a ajouté un second alinéa à l'article 13 du code de la nationalité, désormais l'article 32 du code civil, ont conservé la nationalité française de plein droit et sont dispensées de toute formalité les personnes originaires du territoire de la République française, les conjoints veuf et veuve d'originaires du territoire de république française, tel qu'il est constitué à date de promulgation de loi ainsi que leurs descendants. La loi du 9 janvier 1973 dans son article 152 est venu restreindre la conservation de plein droit de la nationalité française en visant les français originaires du territoire de la république française tel qu'il était constitué à la date de l'indépendance sur le territoire d'un état qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, leurs conjoints veufs ou veuves et leurs descendants. Par conséquent seuls les descendants des conjoints originaires sont concernés par la conservation de plein droit sans formalité de la nationalité française. En application de l'article 17-1 du code civil issu de la loi du 09 janvier 1973 les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur. En l'espèce Mme H... née le [...] à Ankorabe, originaire de Madagascar s'est mariée le 19 juin 1939 avec F... V..., français originaire du territoire de la république française pour être né le [...] à Saint Denis sur l'île de la Réunion, lequel est décédé en [...]. Si Mme H... a conservé de plein droit la nationalité française en sa qualité de veuve d'un français originaire du territoire de la république française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi n° 73-72 du 09 janvier 1973 applicable à M. F... H... âgé de 19 ans lors de son entrée en vigueur et par conséquent mineur au regard de la loi civile française, ne bénéficient pas aux descendants d'une veuve d'un français originaire. En l'absence de déclaration de reconnaissance dans les délais prévus par l'article 24 de la loi du 09 janvier 1973, F... H... n'a pas la nationalité française.

P... H... née le [...] à Madagascar, fille de F... H... né à Madagascar et de Solange née à Madagascar, n'a pas de nationalité française. Par conséquent la décision entreprise qui a constaté l'extranéité d'P... H... et qui en a tiré les conséquences légales sera confirmée (arrêt p. 4 et 5).

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : "En matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur. Cependant, la force probante conférée au certificat de nationalité française dépend des documents qui ont permis de l'établir, et cette force probante n'est que relative, et peut être contestée lorsque les conditions de droit pour établir la nationalité française du bénéficiaire" lors de sa délivrance ne sont en réalité pas remplies. En l'espèce, Mme P... H... s'est fait délivrer un certificat de nationalité française au motif que son père a conservé la nationalité française à l'indépendance de Madagascar dès lors qu'étant mineur à ce moment-là, il aurait suivi la condition de sa mère, Madame H... Veuve F... V.... Or ainsi que le relève le justement le ministère public, cette dernière, née en [...] à ANKORABE, Madagascar, n'a conservé la nationalité française à l'indépendance de ce territoire qu'en raison de son mariage le 19 juin 1939 avec un originaire du territoire de la République française, F... V.... En effet, en application de l'article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960 (article 32 alinéa 2 du code civil), ont conservé la nationalité française les originaires du territoire de la République française. Or F... H..., né le [...] à Madagascar de H... et de père inconnu, n'a aucun lien de filiation avec F... V..., décédé en [...], soit bien avant sa naissance, et ne bénéficie donc pas des dispositions précitées car il n'est pas un descendant d'un originaire du territoire de la République française. Dans ces conditions, né à Madagascar d'une mère de statut civil de droit local dit « indigène », et domicilié à Madagascar au jour de l'indépendance, M. F... H... a perdu la nationalité française faute de souscription d'une déclaration recognitive de nationalité française, conformément aux article 152 et 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960, soit par sa mère pour elle-même, soit par sa mère au nom et pour son compte. M. F... H... a en outre été saisi par la loi de nationalité malgache à l'indépendance de Madagascar, en application de l'article 10-1° du code de nationalité malgache issu de l'ordonnance n° 6060-064 du 22 juillet 1960. Dès lors, née à l'étranger d'un père et d'une mère étrangers, Mme P... H... ne présente aucun titre à l'attribution de la nationalité française à raison de sa filiation paternelle, comme l'énonce à tort le certificat de nationalité française qui lui a été délivré. Il sera fait droit par conséquent à la demande du ministère public aux fins de constater l'extranéité de P... H...." (jugement p. 2 - 3).

ALORS QU' est français l'enfant dont au moins l'un des parents est français ; qu'en ayant relevé que M. F... H..., fils de Mme H..., veuve de F... V..., de nationalité française, celle-ci l'ayant toujours conservée, n'avait pas la nationalité française, et par voie de conséquence pas davantage P... la fille de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 18 et 32 du code civil.