Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 17-28.835
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 695 F-D
Pourvoi n° U 17-28.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme X... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2017), que M. G... et Mme D... ont vécu plusieurs années en concubinage ; qu'après leur séparation, M. G..., qui soutenait avoir réalisé des travaux dans l'immeuble appartenant à Mme D..., l'a assignée en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme D... a reconnu, tant au cours des opérations d'expertise que dans ses conclusions d'appel, que M. G... avait financé la fourniture de divers éléments, évalués par l'expert judiciaire à 36 786,83 euros, se bornant à contester cette évaluation devant les juges du fond ; qu'en retenant, pour débouter M. G... de son action, qu'il n'est pas possible de savoir sur quels fonds les fournitures évaluées par l'expert à 36 786,83 euros avaient été acquises, faute de pièces bancaires versées aux débats, cependant que les parties s'accordaient sur leur financement par M. G... avec ses fonds propres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'en l'espèce, où M. G... faisait valoir que Mme D... ne percevait que 6 500 francs par mois de revenus, dont l'essentiel servait à rembourser le crédit souscrit pour l'acquisition de sa propriété, ce dont il déduisait qu'elle n'avait pas les moyens financiers d'acquérir les matériels et fournitures nécessaires à son aménagement, contrairement à lui, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, a refusé de retenir la somme de 36 786,83 euros comme une dépense faite par M. G... au profit du fonds de Mme D..., « faute de pièces bancaires versées aux débats », sans s'expliquer sur leur capacité financière respective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si des travaux avaient été réalisés par M. G... avec l'aide de membres de la famille de Mme D..., il n'était pas établi que celui-ci avait participé à leur financement ni que ces travaux avaient généré une plus-value pour l'immeuble, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision en retenant que le patrimoine de Mme D... ne s'était pas enrichi au détriment de celui de M. G... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait condamné Mme D... à payer à M. G... la somme de 294 474,25 € au titre de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012 et celle de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'avoir en conséquence débouté M. G... de ses demandes ;
Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 1371 ancien du code civil et 1303 nouveau du code civil, celui qui