Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.116
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° P 18-18.116
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... N..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 8 juin 2016 et 22 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Q... K..., épouse N..., domiciliée chez M. B... A...[...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. N..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2017 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2016), que M. N... et Mme K... se sont mariés le 29 août 1992 ; que cette dernière ayant introduit une instance en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, son époux a formé une demande reconventionnelle fondée sur l'article 242 du même code ; qu'un jugement a rejeté la demande en divorce aux torts de l'épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que, devant la cour d'appel, Mme K... a modifié le fondement de ses prétentions en sollicitant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs alors, selon le moyen :
1°/ que la partie qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel ; qu'en première instance, Mme K... avait demandé que le divorce soit prononcé pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et, à la suite de la demande reconventionnelle en divorce pour faute formulée par son époux, n'avait pas fait usage de la faculté ouverte par l'article 247-2 du même code de modifier le fondement de sa demande ; que, par suite, elle n'était pas recevable à interjeter appel, même à titre incident, d'un jugement qui avait fait droit intégralement à sa demande ; que, dès lors, en considérant que Mme K... était recevable à modifier en cause d'appel le fondement de sa demande en divorce et en prononçant, sur son appel incident, le divorce aux torts exclusifs de M. N..., la cour d'appel a violé les articles 237, 238, 242 et 247-2 du code civil, ensemble les articles 546 et 1077 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée ; qu'en considérant que Mme K..., qui avait demandé que le divorce soit prononcé pour altération du lien conjugal, avait pu, à la suite de la demande reconventionnelle de son époux, abandonner purement et simplement le fondement initialement choisi pour demander, à titre exclusif, que le divorce soit prononcé aux seuls torts de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 247-2 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. N... ait soutenu devant la cour d'appel que l'appel incident formé par Mme K... était irrecevable pour défaut d'intérêt ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir à bon droit retenu que Mme K... était, en vertu de l'article 247-2 du code civil, autorisée à substituer à sa demande en divorce pour altération du lien conjugal une demande en divorce pour faute, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que seuls les griefs imputés par celle-ci à son époux étaient établis, a pu en déduire que le divorce devait être prononcé aux seuls torts de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 8, 9 et 22 et de prononcer le divorce à ses torts exclusifs alors, selon le moyen :
1°/