Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-21.158

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° V 18-21.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme F... A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2018) que des relations entre M. I... et Mme A... sont nées quatre enfants, S..., le [...] , U... et T... le [...] , C..., le [...] ; qu'après la séparation des parents, un juge aux affaires familiales a fixé leur résidence habituelle au domicile de leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et rejeté les demandes de contribution à leur entretien et leur éducation ; que M. I... a demandé au juge aux affaires familiales de fixer à la charge de Mme A... une contribution de 150 euros par enfant et par semaine de vacances passée à ses côtés ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; que, pour débouter M. I... de sa demande de pension alimentaire, la cour d'appel s'est fondée sur les éléments pris en considération par le jugement rendu le 3 juillet 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, et l'arrêt rendu sur appel de ce jugement par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2007, et elle en a déduit que la situation de M. I... ne s'était pas dégradée depuis la séparation des parents et les décisions rendues en 2006 et 2007 ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier, au jour de la demande de pension alimentaire formée par le père si cette demande était fondée au regard des ressources de chacun des parents, ainsi que des besoins des enfants, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que, pour débouter M. I... de sa demande de pension alimentaire à la charge de Mme A..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la situation financière de M. I... n'apparaissait pas s'être dégradée depuis la séparation des parents et les éléments pris en compte lors du jugement du 3 juillet 2006 et l'arrêt du 5 juillet 2007, et à constater qu'elle ne disposait que de l'avis de déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de 2005 de Mme A..., produit par M. I..., que ce dernier ne versait aucune contribution à la mère pour l'entretien et l'éducation des filles, et que la mère prenait en charge les frais de scolarité des enfants ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les besoins des enfants, en fonction de leur âge et de leurs habitudes, quand M. I... faisait précisément valoir que, du fait du décalage entre ce que chacun des parents pouvait leur offrir depuis des années, ses filles étaient attirées par le luxe que leur mère pouvait leur assurer, et au contraire insatisfaites des conditions de vie proposées par leur père, notamment dans ses projets de vacances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, dans leur rédaction applicab