Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-14.672

other Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 370 et 376 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Interruption d'instance

Mme BATUT, président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° V 18-14.672

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme R... N..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme D... I..., veuve N..., domiciliée [...], [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Z... N..., domiciliée [...] ,

3°/ à T... N..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,

4°/ à B... V..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,

5°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,

7°/ à M. S... U..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de la succession de Y... N...,

8°/ à Mme X... P..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc,

9°/ à la commune de Pennautier, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...] , [...] ,

10°/ à M. G... O... V... , domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de B... V...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme R... N...et de Mme D... I..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O... V... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme R... N...et Mme I..., se sont pourvues en cassation le 3 avril 2018 contre un arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier ;

Attendu que, dans leur mémoire ampliatif déposé le 3 août 2018 par Me Rémy-Corlay, celle-ci a informé la Cour de cassation du décès de M... (T...) N..., survenu le [...] ;

Qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 15 octobre 2019 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.