Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 19-15.199
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 563 du même code.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° P 19-15.199
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... L... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental de la Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [...]
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. L..., l'avis de Mme R..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard de I... L... , déclarant être né le [...] à Bangoua (Cameroun) ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ;
Attendu que, pour ordonner le placement de I... L... jusqu'à sa majorité, le [...], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le mineur est né le [...] ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la carte d'identité consulaire, mentionnant une date de naissance au [...], pièce nouvelle produite devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne le département de la Côte d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR prononcé le placement de M. L... seulement jusqu'au [...],
AUX ENONCIATIONS QUE « le ministère public observant que l'incohérence entre les deux dates de naissance successivement indiquées par I... L... vient du jeune lui-même, sollicite la confirmation du jugement déféré » ;
ALORS QUE lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties de façon à ce qu'elles puissent y répondre utilement ; qu'en statuant, par des énonciations qui ne permettent pas de savoir si le ministère public a émis un avis écrit avant l'audience ni, le cas échéant, s'il a été communiqué aux parties en temps utile, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR prononcé le placement de M. L... seulement jusqu'au [...],
AUX MOTIFS QU'« il est constant que, dès sa première prise en charge en France, I... L... a déclaré être né le [...] et non le [...] comme il l'a indiqué lors de la deuxième demande de prise en charge. Plusieurs éléments du dossier en attestent comme l'a déjà rappelé le premier juge ; que comme l'a très justement indiqué le juge des enfatns dans la décision attaquée, "si l'absence de photographie sur l'extrait d'acte de naissance produit ne permet pas de dire que ce document n'est pas authentique, il ne permet touefois pas de garanti