Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 19-16.384
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 775 F-D
Pourvoi n° B 19-16.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... M... , domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur de [...], dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M... , l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 mars 2019), que M. M... a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, par décision du directeur d'établissement du 13 février 2019, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, le 18 février suivant, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure ;
Attendu que M. M... fait grief à l'ordonnance d'ordonner la poursuite de son hospitalisation complète alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement autorisé en psychiatrie que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; qu'à défaut d'avoir constaté l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé M. M... d'exprimer son consentement aux soins psychiatriques, le président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
2°/ que le directeur de l'établissement psychiatrique ne peut prononcer une décision d'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un proche du patient lui donnant qualité pour agir, qu'à la condition qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical datant de moins de quinze jours avant la décision d'admission constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'un certificat médical répondant à ces conditions et antérieur ou concomitant à la décision d'admission du 13 février 2019, le président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
3°/ que seuls des certificats médicaux circonstanciés et non contradictoires peuvent accompagner la décision d'admission dans l'établissement psychiatrique ; qu'en se fondant sur l'avis médical du 18 février 2019, postérieur à la décision d'admission, lequel mentionnait à la fois et de manière contradictoire que le patient était calme sur le plan comportemental, avait un bon contact, avait un discours spontané et cohérent et exprimait pourtant un délire de persécution, le président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
4°/ que dans le cas d'une décision d'admission prononcée pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ; qu'à défaut d'avoir constaté l'accomplissement de cette formalité substantielle, le président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
5°/ que ni les certificats médicaux du docteur S... du 14 et du 18 février 2019 ni celui établi par le docteur X... le 19 février 2019 ne mentionnent que le patient aurait eu des antécédents de suivi et de traitement en psychiatrie ainsi qu'une hospitalisation ; qu'en énonçant, par adoption des motifs du premier juge, qu'il résultait des certificats médicaux que le patient avait des antécédents de suivi et de