Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.208
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° P 18-18.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme H... K..., épouse G... U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme K... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 24 mars 2016 ayant déclaré bien fondé le recours de Mme K... contre la décision de rejet de l'administration fiscale du 18 novembre 2014, déclaré l'administration fiscale mal fondée en sa décision de rejet et prononcé la charge totale des sommes mises à sa charge d'un montant total, toutes causes confondues, de 53 528 983 euros ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il résulte des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige que : "Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1º Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; 2º Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité" (...) ; que l'administration fiscale expose que lorsque les contractants recourent à un acte simple, mensonger ou ambigu qui laisse dans l'ombre leurs intentions réelles de donateur et de donataire, ils s'exposent au risque de l'insécurité juridique; que la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L64 du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale de restituer leur véritable caractère à certaines opérations aboutissant sous le couvert de contrats ou d'actes juridiques à faire échec à la loi fiscale ; que l'administration fiscale poursuit en exposant que M. G... U... a constitué les société suivantes : - le 9 décembre 2003 à Paris la SAS unipersonnelle française Maisons U... dont il détient 100 % du capital social avec apport le 8 septembre 2004 des actions de la société U... et Cie, - le 31 mars 2004 la Sarl de droit luxembourgeois Winvest dont le capital était détenu par la société de droit luxembourgeois Genwest détenue à 100 % par M. G... U..., avec apport le 13 décembre 2004 des actions de la SAS Maisons U... (augmentation de capital), - le 31 mars 2004 la Sarl de droit luxembourgeois Genwest qui a reçu le 13 décembre 2004 les titres Winvest et Maisons U... détenus par M. G... U... ; que M. G... U..., associé unique de la société Genwest et détenteur de l'intégralité de ses parts soit 5 331 799 actions les a transmises à son