Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.807
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° Q 18-18.807
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme I... R..., épouse K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux K.../R... aux torts partagés de chacun des deux époux ;
AUX MOTIFS QUE, pour débouter Madame I... R... de sa demande formée sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le juge aux affaires familiales a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve des violences alléguées en date du 21 novembre 2012, d'autant que ces violences ne pourraient être considérées comme rendant intolérable le maintien de la vie commune, Madame I... R... ayant quitté le domicile conjugal en septembre 2012 ; qu'il a estimé par ailleurs que les messages adressés à Madame I... R... par Monsieur P... K... ne dénotaient pas une intention de nuire comme l'avait relevé le tribunal correctionnel de Quimper et ne contenait aucune menace, la quantité de messages adressés ne suffisant pas à caractériser une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que, relevant que Madame I... R... avait quitté le domicile conjugal en septembre 2012, le juge aux affaires familiales a accueilli la demande reconventionnelle de Monsieur P... K... et prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame I... R... ; que Madame I... R... critique la décision en ce qu'elle n'a pas accueilli sa demande en divorce aux torts de Monsieur P... K..., considérant qu'il n'a pas été tenu compte des violences commises à son encontre le 21 novembre 2012 alors que Monsieur P... K... restait tenu envers son épouse au respect, une immunité ne couvrant pas les faits commis en cours de procédure de divorce ; qu'elle soutient également que le harcèlement à son encontre et celle de sa famille opéré par Monsieur K... constitue une faute au sens de l'article 242 du Code civil, sa relaxe par la cour d'appel de Rennes statuant après renvoi par la cour de cassation n'empêchant pas que soit reconnue l'existence d'une faute civile ; qu'enfin, elle considère que le juge ne pouvait qualifier son départ du domicile conjugal de faute rendant intolérable le maintien de la vie commune alors qu'une procédure de divorce par consentement mutuel avait été décidée avant son départ mais que le maintien de la vie commune était impossible en raison du harcèlement et des violences dont elle faisait l'objet, Monsieur P... K... reconnaissant lui-même dans ses mails que son comportement était à l'origine de la détérioration du climat conjugal ; que Monsieur P... K... rappelle que le fait de quitter le domicile conjugal en emmenant une partie du mobilier et en partant avec leur fille mineure justifiait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, celle-ci ne rapportant pas la preuve de violences commises à son encontre, ni de harcèlement dénotant une intention de nuire ; - Sur le comportement fautif de Madame I... R... : Que, s'il e