Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.412
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° X 18-19.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... R..., épouse E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R... , de Me Haas, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme R... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mme R... tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. E..., à voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, à voir condamner M. E... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 € sous la forme d'un capital versé en une seule fois, ou subsidiairement sous forme de rente mensuelle indexée d'un montant de 2 000 € jusqu'à la vente du bien commun – ou sur 96 mois –, le reliquat devant être versé en capital à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial, à voir condamner M. E... à payer entre les mains de Mme R... la somme de 500 € au titre sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leurs fils O..., avec révision annuelle, et à voir condamner M. E... à payer les dépenses liées aux études de O... ainsi que ses frais médicaux non remboursés ;
AUX MOTIFS QUE « Mme R... , appelante, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2016 demande à la cour de : recevoir son appel et le dire bien fondé ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que le divorce emporte le droit d'user du nom de son conjoint ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; confirmer l'irrecevabilité de la demande d'attribution en jouissance par M. E... des véhicules communs ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau : prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. E... avec toutes conséquences de fait et de droit ; condamner M. E... à verser à Mme R... la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 266 du code civil ; condamner M. E... au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital versé en une seule fois, d'un montant de 200 000 € ; fixer la date des effets du divorce entre époux au 25 juillet 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation en application de l'article 262-1 du code civil ; condamner, en tant que de besoin, M. E... au paiement de la somme mensuelle de 500 € au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de O..., somme payable mensuellement entre les mains de la mère ; dire que M. E... règlera sur présentation de factures, les frais d'études de O... ainsi que le matériel nécessaire à la poursuite de ses études, dire que M. E... supportera tous les frais médicaux non remboursés de O... et offrira à son fils le bénéfice d'une mutuelle de santé ; subsidiairement : condamner en tant que de besoin M. E... au paiement de la somme mensuelle de 800 € au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de O..., somme payable mensuellement entre les mains de la mère ; dire que M. E... supportera tous les frais médicaux non remboursés de O... et offrira à son fils le bénéfice d'une mutuelle ; en tout état de cause : condamner M. E... au paiement de l