Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-20.051

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10437 F

Pourvoi n° S 18-20.051

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... P..., épouse R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. M... R..., domicilié chez M. F... L..., [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux R... pour altération définitive du lien conjugal,

AUX MOTIFS QUE « L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, tandis que l'article 238 du même code précise que cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre époux lorsqu'ils vivent depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce ;

Mme P... s'oppose à la demande formulée par M. R... sur le fondement de l'article 237 précité, au motif que ce dernier n'apporterait pas la preuve d'une séparation effective de plus de deux années au jour de l'assignation en divorce.

La requête initiale en divorce a été déposée le 23 janvier 2014 par M. R.... Il produit la copie d'une déclaration de situation personnelle établie à l'attention de la caisse d'allocations familiales par Mme P... elle-même, en date du 3 décembre 2012, dans laquelle l'épouse précise vivre séparée depuis le 1er mai 2011. L'intimé se fonde également sur une attestation établie par M. A... R..., fils du couple, et contresignée par l'épouse de celui-ci, aux termes de laquelle M. R... réside chez eux depuis le mois d'octobre 2011.

Mme P... ne conteste pas la régularité de la déclaration de situation personnelle qui lui est attribuée. Elle rejette l'attestation de M. A... R... en s'appuyant sur les dispositions des articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile. Mais ces textes ne prohibent les témoignages des descendants qu'en ce qui concerne les griefs invoqués par les époux. Or, l'attestation litigieuse se borne à confirmer la présence de M. R... chez son fils et se trouve donc parfaitement admissible.

Le fait que M. R... ait versé à la procédure une demande de clôture de son livret A en date du 16 avril 2013, laquelle indique qu'il est à cette date domicilié au domicile conjugal, n'est pas en soi suffisante. En effet, il s'agit simplement de l'adresse utilisée par la banque à la souscription du livret, et non d'une déclaration d'adresse par l'intimé à la date du 16 avril 2013.

Il résulte des éléments relevés ci-dessus que plus de deux années se sont écoulées entre la séparation des époux et la date de l'assignation en divorce. L'argumentation de Mme P... doit être écartée, et il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qui concerne le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;

1- ALORS QUE l'altération définitive du lien conjugal n'est une cause de divorce que lorsqu'il est établi la cessation de toute communauté de vie entre les époux depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'il ne suffit donc pas de faire état d'une résidence séparée, encore faut-il démontrer que toute communauté de vie tant matérielle que morale a cessé entre les époux ; qu'en l'espèce, en se bo