Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-20.052

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10438 F

Pourvoi n° T 18-20.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... J..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Z... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR après avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE Mme I... J... réclame la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil (anciennement 1382) ; qu'elle expose que suite aux violences physiques et psychologiques qu'elle a subies de la part de son époux, elle a dû se faire aider par un psychothérapeute à partir du 5 mai 2011, ce travail étant toujours en cours ; qu'elle précise qu'elle se retrouve seule avec deux enfants mineurs et que M. Z... Y... veut les priver du domicile conjugal en rachetant sa part ; que l'article 266 du code civil prévoit l'attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint ; que tel n'étant pas le cas, la cour confirmera le jugement entrepris qui a débouté Mme I... J... de sa demande ; que l'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que chacun des époux ayant eu un comportement fautif la cour confirmera le jugement entrepris qui a débouté Mme I... J... de sa demande présentée de ce chef ;

1) ALORS QUE si la réparation d'un préjudice sur le fondement de l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil nécessite la démonstration d'une faute et d'un préjudice causé par celle-ci, l'existence de fautes réciproques entre le demandeur et le défendeur n'est pas de nature à écarter l'examen de la demande de dommages-intérêts présentée par le demandeur ; qu'en l'espèce, seule l'épouse a sollicité la réparation d'un préjudice résultant des violences physiques et psychologiques qu'elles a subies de la part de son conjoint ; qu'en déboutant Mme J... de sa demande de dommages et intérêts au seul motif que chacun des époux avait eu un comportement fautif, sans se prononcer sur l'existence d'un préjudice et sur le montant de sa réparation, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

2) ALORS QUE les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du code civil ont vocation à réparer le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux prévus par l'article 1382 du même code indemnisent le préjudice résultant de toute autre circonstance, notamment du comportement fautif du conjoint ; que si l'article 266 ne peut s'appliquer en cas de prononcé du divorce aux torts partagés, le fait que chacun des conjoints a eu un comportement fautif ayant entraîné le prononcé du divorce aux torts partagés ne fait pas obsta