Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-20.124

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10439 F

Pourvoi n° W 18-20.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. W... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme O..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame O... tendant à ce que la cour fixe dorénavant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants au prorata de 70 % pour le père contre 30 % pour la mère ;

Aux motifs que, « les parties se livrent à de vaines discussions sur les revenus de M. S... qui était détaché en Polynésie Française jusqu'en juillet 2017 ; que les détachements dans l'éducation nationale pour la Polynésie étant limité à deux ans, il a aujourd'hui rejoint son académie d'origine, la Réunion ; que ses revenus doivent être équivalents à ceux figurant sur l'avis d'imposition 2015, soit 46327 €/an ; que ses charges sont inconnues ;

Attendu que l'avis d'imposition 2016 de Mme O... établit ses revenus à 37203 € ; que les charges invoquées à l'exception d'un loyer dont on peut supposer que M. S... en acquitte un sont soit des charges de la vie courante ou des charges des enfants ;

Attendu que la répartition des charges des enfants telle que fixée par ordonnance de mise en état du 7 juillet 2015 correspondait à un accord des parties ; que si la fixation d'une pension en pourcentage est critiquable puisqu'elle ne permet pas au juge d'en contrôler le montant, elle correspondait à la volonté des parties alors que tous deux résidaient à la Réunion et que M. S... ne remet pas en cause ce mode de calcul ; que les modalités relatives aux pensions alimentaires seront confirmée » ;

Alors que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; que la pension alimentaire peut toujours être révisée à raison d'un élément nouveau, sans que la force obligatoire des contrats puisse être opposée au juge saisi d'une demande de révision ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de Madame O... tendant à la révision du montant de la contribution de Monsieur S... à l'entretien et à l'éducation des enfants au prorata de 70 % des charges pour lui contre 30 % pour elle, que la répartition des charges des enfants correspondait à un accord des parties conclu en 2015, non remis en cause par Monsieur S... ne remettait pas en cause, la cour d'appel a violé l'article 208 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame O... ;

Aux motifs que, « les parties se livrent à de vaines discussions sur les revenus de M. S... qui était détaché en Polynésie Française jusqu'en juillet 2017 ; que les détachements dans l'éducation nationale pour la Polynésie étant limité à deux ans, il a aujourd'hui rejoint son académie d'origine, la Réunion ; que ses revenus doivent être équivalents à ceux figurant sur l'avis d'imposition 2015, soit 46327 €/an ; que ses charges sont inconnues ;

Attendu que l'avis d'imposition 2016 de Mme O... établit ses revenus à 37203 € ; que les charges invoquées à l'exception d'un loyer dont on peut su