Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.746
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10440 F
Pourvoi n° K 18-19.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme G... L..., épouse M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. W... L... visant à voir condamner Mme G... L... à rapporter à la succession la somme de 92.000 euros correspondant au prix de vente de l'appartement d'[...], et au paiement d'une indemnité au titre du recel de cette somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' après la vente par D... L... d'un bien situé à [...], une somme de 92.000 euros a été virée sur le compte de Mme M... le 2 septembre 2008 ; que celle-ci a, le 12 septembre 2008, viré cette somme sur le compte à l'étranger de sa fille ; qu'aux termes de l'article 847 du code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport ; qu'il appartient à Mme M... de rapporter la preuve que, nonobstant le virement sur son compte de la somme de 92.000 euros, celle-ci était destinée par D... L... à sa fille, P..., petite-fille de celui-ci ; qu'elle verse une attestation de son cousin aux termes de laquelle celui-ci indique que le défunt destinait l'appartement d'[...] à sa petite-fille et était « content » que le produit de sa vente l'aide à acquérir son appartement à [...] ; que le virement émis en faveur de Mme M... mentionne qu'il a pour motif une donation et est revêtu de la signature de Mme M... et de celle de son frère ; que M. L... a donc été informé de ce versement sur le compte de sa soeur ; qu'enfin que Mme M... justifie que sa fille demeurait en Angleterre ; qu'ainsi, le défunt souhaitait verser le produit de la vente de son bien à sa petite-fille, que les fonds ont été virés sur le compte de Mme M... avec l'accord de son frère puis transférés dans les jours suivants sur le compte de sa fille ; que ce délai était justifié par la nécessité d'obtenir les coordonnées bancaires de la bénéficiaire ; que Maître Q... a fait état du don « au profit de votre soeur » en réponse à une question de M. L... sans que le notaire - qui ne disposait alors pas des éléments précités - n'ait pris parti sur la qualification du don ; qu'il ressort de ces éléments la preuve que les fonds étaient destinés par le défunt à sa petite-fille et n'ont fait que transiter sur le compte de l'intimée ; que, dès lors, les conditions de l'article 847 du code civil sont remplies ; que cette donation n'est donc pas rapportable ; que les demandes de rapport et de constatation d'un recel seront donc rejetées ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il ressort des pièces produits que le 2 septembre 2008 le compte de D... L... a été débité d'une somme de 92.000 euros la nature de l'opération étant intitulée : Virement faveur tiers M... L... R... donation ; que le 12 septembre 2009 le compte de G... L... était débité de 92.031,85 euros la nature de l'opération étant intitulée : Virement étranger émis vir classiq / Ben P... S... (...) vers Royaume Uni ; que E... A..., cousin germain par alliance de G... L... et W... L..., atteste avoir conseillé à D... L... d'acheter un bien imm