Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-20.203
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° H 18-20.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... N..., épouse E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. X... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement, ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, par des motifs pertinents longuement développés que la cour entend adopter, le premier juge a estimé avec raison que les pièces versées aux débats par Mme N..., à l'appui des griefs qu'elle invoque, sont insuffisamment probantes, en ce qu'il n'est pas démontré de lien certain entre les documents produits et M. E... ; que de même, les certificats médicaux et les ordonnances communiqués par l'appelante ne démontrent pas l'imputabilité de l'infection vaginale dont elle a souffert en septembre 2009 à son époux, ni la responsabilité de celui-ci dans la survenance de cette affection ; que sur les violences alléguées, l'appelante produit des attestations d'amis ou de proches relatant de manière indirecte sa propre version des événements dont ils n'ont pas été témoins ; qu'il convient en outre d'écarter des débats l'attestation remarquablement rédigée par l'ancienne femme de ménage du couple, Mme G..., dont il est démontré qu'elle ne peut manifestement pas être l'auteur, intellectuel tout au moins, du document, puisqu'elle sait à peine écrire le français ; que le certificat médical du médecin traitant de Mme N... et l'ensemble des pièces médicales produites se bornent à retranscrire les dires de la patiente, mais ne mentionnent aucune trace de violence physique caractérisée et visent pour la plupart des faits antérieurs au mariage, qui a eu lieu quatre mois plus tard ; que par ailleurs, Mme N..., orientée vers un médecin légiste aux fins de constations et d'expertise par une association qu'elle a sollicitée, ne produit pas ce type de pièce, pas plus d'un dépôt de plainte ; que bien plus, il apparaît que Mme N... a tenté en vain d'obtenir une ordonnance de protection, mais elle a été déboutée de sa demande non fondée ; que le juge du premier ressort a en revanche retenu à bon droit contre le mari la relation adultère qu'il entretient, de son propre aveu, avec une jeune collaboratrice depuis le mois de juillet 2013, constitutive d'une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité et par conséquent d'une faute ; que le juge de première instance a par ailleurs estimé que M. E... justifiait par les pièces produites et les procédures engagées, avoir été harcelé par son épouse, qui a cherché à lui nuire par tous les moyens en tant qu'homme, en tant que père et en tant qu' avocat ; qu'il démontre ainsi que Mme N... instrumentalise dangereusement leur fille H..., en la manipulant et en dénigrant l'image du père, ce qui est susceptible de caractériser une faute au sens de l'article 242 du code civil ; q