Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-20.046

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10443 F

Pourvoi n° M 18-20.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile - chambre 5 A), dans le litige l'opposant à Mme D... M..., épouse J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme M... ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en remboursement de la somme de 390 826,89 euros formée par M. J... ;

Aux motifs que, « au titre des sommes versées pour l'acquisition de la maison [...] : Monsieur J... se prévaut des virements suivants, effectués sur le compte de son épouse, représentant un total de 344 299,28 euros : - 9 000 euros le 5 mai 2012, 27 000 euros le 5 mai 2012, - 10 000 euros le 8 juin 2012, - 298 299,88 euros le 14 décembre 2013 ; rien n'indique cependant que les montants provenant des trois premiers virements ont été affectés au financement de la maison acquise 18 mois plus tard ; par ailleurs, s'il résulte de l'acte de vente du 18 décembre 2013 que le prix de 370 000 euros a été payé comptant, sans précision sur l'origine des fonds, les parties ont antérieurement souscrit un prêt auprès de la caisse de crédit mutuel du Zornthal d'un montant de 52 150 euros dont l'objet était au moins partiellement de financer l'acquisition de l'immeuble, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur la demande de prêt du 12 septembre 2013 ; par conséquent, seule la somme de 298 299 euros virée quelques jours avant la signature de l'acte de vente peut être considérée comme ayant été affectée à l'achat de la maison [...], Madame M... ayant elle-même reconnu qu'elle n'avait pas les moyens de financer cette opération et que cet investissement avait été décidé par Monsieur J... seul ; elle a d'ailleurs expliqué que l'objectif de son époux était, par le biais de cette acquisition faite au nom de la mère, de favoriser l'enfant commune du couple par rapport à ceux issus de la première union de l'intimé ; cette version est corroborée par l'attestation de Madame O..., rapportant les propos tenus devant elle par l'appelant selon lesquels il avait investi dans ce bien « dans le but de faire une donation à sa fille, C..., afin qu'en cas de décès les enfants de son premier mariage n'aient pas de droit d'héritage » ; tout comme en première instance, Monsieur J... fonde sa demande sur l'existence d'un prêt et l'impossibilité morale de se constituer un écrit, tandis que Madame M... invoque une donation et surtout l'obligation du mari de contribuer aux charges du mariage, considérant que la somme investie par lui dans l'acquisition du bien immobilier était constitutive de sa contribution ; cependant l'impossibilité morale dont se prévaut l'appelant ne résulte pas des circonstances de l'espèce, dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de séparation des biens, marquant ainsi la volonté de séparer leurs patrimoine, que Monsieur J... était un homme d'affaires avisé ayant, selon ses propres explications, le souci, à travers cette opération de diversifier ses placements et qu'ils s'agissait d'un montant particulièrement important ; de plus, l'appelant indique lui-même dans ses conclusions que les relations entre les parties se sont dégradées