Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-22.519

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10446 F

Pourvoi n° Z 18-22.519

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme G... X..., domiciliée chez M. Yoan B...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR supprimé la pension alimentaire due par Madame Q... Y... à sa fille majeure, Madame G... X..., avec effet rétroactif au 1er janvier 2010

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur » ; qu'il est cependant constant que si l'obligation légale des parents de contribuer à l'entretien de leur enfant perdure au-delà de la majorité, c'est toutefois à la condition que l'enfant poursuive des études sérieuses ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu'il résulte des débats que Madame X... a débuté en 2006 une formation de BTS en alternance jusqu'en juillet 2008 ; qu'il n'est pas démontré par Madame Y... qu'elle percevait durant cette période des revenus lui conférant une autonomie financière ; que Madame X... a occupé divers emplois et il résulte des pièces produites par Madame Y... et notamment des avis d'imposition, que l'appelante a perçu en 2009 un revenu annuel net imposable de 14 626 € soit un revenu mensuel net imposable de 1 218 € (avis d'IR 2010) en 2010 (pour la période du 8 mars 2010 au 31 octobre 2010), un revenu mensuel net imposable de 1 126 € (cumul net imposable bulletin de paie octobre 2010) et en 2011 un revenu annuel de 13 200 €, soit un revenu mensuel net imposable de 1 100 € (avis d'IR 2012) ; qu'elle a été licenciée pour motif économique fin 2011, étant relevé que Madame X... n'a pas précisé le montant des indemnités de licenciement pas plus que des indemnités chômage qu'elle a perçues nécessairement ensuite de ce licenciement ; qu'elle a débuté en septembre 2012 des études de droit à l'université de Bordeaux et verse aux débats ses certificats d'inscription en licence pour l'année 2014/2015 en master pour l'année 2015/2016 ;

qu'il est justifié qu'elle a perçu en 2015 le RSA d'un montant mensuel de 614 € et en 2016 le RSA de 572 € par mois, ainsi qu'une allocation logement de 379 € ; que Madame X... est mère d'une enfant, née [...] , dans l'intérêt de laquelle elle perçoit du père, dont elle est séparée, une pension alimentaire d'un montant mensuel de 150 € ; qu'elle a été hébergée par sa mère jusqu'en mai 2016, et assume désormais un loyer d'un montant mensuel de 646 € et une avance sur charges de 99 € ; qu'elle expose dans l'intérêt de sa fille des frais de scolarité de 690 € par trimestre outre des frais d'activités extra scolaires, frais auxquels Madame Y... a contribué en 2014 et 2015 ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats ; qu'il est en outre établi, au travers des attestations et factures produites par Madame Y..., que celle-ci a accueilli sa petite-fille à son domicile à compter de février 2010, Madame X...