Première chambre civile, 11 juillet 2019 — 19-13.360

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10500 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.360

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... C... , domicilié [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme W... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble le 18 octobre 2018 en ce qu'il a ordonné le retour de l'enfant J... X... à sa résidence habituelle de son père F... C... , [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles 3 et 5 de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant dite Convention de La Haye disposent que "le déplacement ou le retour d'un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu'il a eu lieu en violation du droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus" ;

Qu'"au sens de la présente convention a) le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son droit de résidence ; b) le droit de visite comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle" ;

Que Mme W... ne conteste pas en l'espèce que M. C... était titulaire du droit de garde au sens de l'article 5 susvisé et qu'à l'issue de son droit de visite, elle a gardé l'enfant à son domicile en violation du droit du père tel que fixé par les juridictions de Valencia ;

Que l'article 12 de la convention de La Haye prévoit que lorsqu'une période de moins de un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; qu'il en est de même au-delà du délai à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ;

Que l'article 13 prévoit que l'autorité judiciaire ou administrative n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit que celui qui avait pris soin de l'enfant n'exerçait pas affectivement son droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou si le retour de l'enfant l'expose à un danger physique et psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que l'autorité peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour lorsqu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ;

Que force est de constater en l'espèce que la demande a été introduite dans l'année du déplacement puisque l'assignation devant le juge aux affaires familiales compétent est en date du 7 septembre 2018 alors que l'enfant devait