Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.312

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 981 F-D

Pourvoi n° P 18-19.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... G..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, applicable au litige ;

Attendu que si le premier de ces textes attribue compétence aux juridictions de l'ordre administratif pour connaître des contentieux relatifs aux recours contre les décisions des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement, tel n'est pas le cas des recours contre les décisions concernant l'allocation de logement familiale définie par les troisièmes, lesquels relèvent de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale instituée par le second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse d'allocations familiales de l'Aube a, à l'issue d'une enquête, notifié un indu d'allocation de logement familiale à Mme G..., lui a supprimé le bénéfice de cette allocation et infligé une pénalité d'un certain montant ; que l'allocataire a contesté ces décisions devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la caisse, l'arrêt énonce, pour l'essentiel, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 351-4 du code de la construction et de l'habitation que le contentieux de ces allocations relève de la compétence de la juridiction administrative, d'autre part, que le trop-perçu en litige porte sur l'allocation de logement familiale, l'allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015, pour un montant total de 5 993,71 euros ; que la caisse n'ayant pas distingué le trop-perçu réclamé selon la nature des aides sociales ou prestations sociales, alors même que leur contentieux répond à un régime distinct, le taux de compétence de la juridiction du premier degré à charge d'appel n'est pas atteint ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indu litigieux d'allocation de logement familiale relevait de la compétence des juridictions du contentieux général de sécurité sociale, la cour d'appel, en méconnaissant sa compétence, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Aube ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Aube.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la Caisse d'allocations familiales de l'Aube,

AUX MOTIFS QUE

Sur la compétence de la juridiction judiciaire :

L'allocation de logement familial, prévue par l'article L.542-1 du code de la sécurité sociale, est liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux chargés de gérer les prestations familiales, et ce conformément à l'article L.351-8 du code de