Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-20.030

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° U 18-20.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (CARSAT), dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, bénéficiaire depuis le 1er février 2002 d'une pension de réversion du chef de son défunt époux servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT), Mme S... a obtenu de cette caisse la liquidation de ses droits à retraite personnelle au titre du régime général à effet du 1er février 2007 ainsi qu'une réduction concomitante de la pension de réversion ; que la CARSAT ayant procédé le 26 mars 2008, puis le 7 mars 2014 à des révisions ultérieures de la pension de réversion, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que si l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la dernière révision ne peut être postérieure à l'expiration du délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de sa retraite de base et complémentaire, cette situation suppose que l'assuré décédé relève d'un régime unique, et, dès lors que l'assuré décédé relève de plusieurs régimes, sa situation est régie par les dispositions de l'article R. 173-17 du même code lesquelles ne prévoient pas une date d'échéance de révision de la pension de réversion dès lors que les droits à pension de réversion dépendent des droits ouverts auprès d'autres régimes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que Mme S... était entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite à compter du 1er février 2007 de sorte qu'aucune révision de sa pension de réversion ne pouvait intervenir plus de trois mois après cette date, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ; la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, d