Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-13.865
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 983 F-D
Pourvoi n° T 18-13.865
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... U..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Jura, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Jura, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 16 décembre 2016), rendu en dernier ressort, qu'ayant constaté que Mme U... (l'allocataire) qui percevait pour son enfant à charge l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur pension alimentaire, avait omis de déclarer que le père de l'enfant avait repris, pour une période déterminée, le paiement de la pension alimentaire dont il était débiteur, la caisse d'allocations familiales du Jura (la caisse) a décerné à l'allocataire, le 17 septembre 2015, une contrainte pour la restitution du trop-perçu, contrainte à laquelle l'allocataire a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'allocataire fait grief au jugement de dire que seul le recouvrement de l'allocation de soutien familial par la caisse au mois de décembre 2012 encourt l'irrecevabilité en raison de la prescription et de valider pour le surplus la contrainte, alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier les termes du litige qui lui sont soumis ; qu'en jugeant que seul le recouvrement de l'allocation de soutien familial servie par la caisse à l'allocataire au mois de décembre 2012 encourait l'irrecevabilité en raison de la prescription dès lors que la mise en demeure avait été adressée à l'allocataire le 5 janvier 2015, quand il résultait des conclusions de l'allocataire et de la caisse que la somme de 2 076,34 euros, objet de l'action en recouvrement, couvrait la période allant du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2014, de sorte que l'action en recouvrement de l'allocation de soutien familial servie du 1er septembre au 31 décembre 2012 était prescrite, le tribunal a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la caisse renonce au bénéfice du jugement pour la part de sa créance afférente à la période antérieure au 31 décembre 2012 ;
Qu'il en résulte que le pourvoi est privé de son objet sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'allocataire fait grief au jugement de valider la contrainte pour le surplus de son montant, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en demeure délivrée par un organisme social doit être signée par son directeur ; que ce dernier peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme ; que le directeur est suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement ; qu'en l'espèce, la mise en demeure de payer portait la mention « Pour le directeur et par délégation, le référent technique litiges et créances », suivie de la signature de M. ou Mme O... ; qu'en statuant aux motifs inopérants que « l'agent signataire spécial, n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, quand bien même n'agirait-il que par délégation, pour valider l'action en recouvrement forcé ainsi entreprise » sans rechercher, comme il lui était demandé, si le signataire était muni d'une délégation de pouvoir ou de signature ou si la mise en demeure avait été signée par le directeur adjoint en raison de l'empêchement du directeur de la caisse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 161-1-5, L. 244-9, R. 122-3 du code