Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-14.419

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 984 F-D

Pourvoi n° V 18-14.419

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à Mme P... U..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme U..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 30 janvier 2018), rendu en dernier ressort, que Mme U... (l'assurée) a perçu des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 2 mars au 6 avril 2015 ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a sollicité de l'assurée la restitution de ces prestations au motif que celle-ci n'était pas présente à son domicile lors du passage, en dehors des heures de sortie autorisées par le médecin prescripteur, du contrôleur de la caisse ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse fait grief au jugement de limiter le montant des indemnités journalières à restituer par Mme U..., alors, selon le moyen :

1°/ qu' à la date du 2 mars 2015, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoyait qu'un assuré bénéficiaire des indemnités journalières d'assurance maladie pouvait, s'il s'était livré, pendant la période de versement de ces indemnités, à une activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération, faire l'objet d'une sanction en réservant aux juridictions du contentieux général le droit de contrôler l'adéquation de cette sanction à l'importance de l'infraction commise ; que pour le surplus, et notamment en cas d'inobservation volontaire par l'assuré de son obligation « de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien », le texte ne permettait pas à la caisse d'infliger une sanction à l'assuré mais prévoyait que celui-ci devait restituer à la caisse les indemnités correspondantes sans conférer aux juges le pouvoir d'exonérer l'assuré en tout ou partie de son obligation de restitution ; qu'aussi, en l'espèce, le tribunal qui a constaté qu'effectivement, l'assurée était absente de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, n'a pu rejeter la demande de la caisse tendant à la voir condamner à rembourser les indemnités journalières versées au titre de la période du 2 mars au 6 avril 2015, retenir que la caisse avait prononcé une « sanction » qui ne lui semblait pas en adéquation avec l'importance de l'infraction commise par l'assurée sans violer l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce ;

2°/ qu'à la date du 2 mars 2015, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoyait que notamment en cas d'inobservation volontaire par l'assuré de son obligation « de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien » l'assuré devait restituer à la caisse les indemnités correspondante ; qu'aussi, en l'espèce, le tribunal qui a constaté que la caisse avait établi que l'assurée était absente de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, aurait dû accueillir la demande de la caisse tendant à voir l'assurée condamner à remboursement les indemnités journalières versées au titre de la période du 2 mars au 6 avril 2015 ; qu'en ne le faisant pas, le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi derechef violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce ;

Mais attendu que, selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010 applicable au litige, les juridictions du contentieux g