Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-17.623
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 985 F-D
Pourvoi n° C 18-17.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) ayant refusé de prendre en charge le transport aller-retour effectué le 6 février 2016 par M. J... (l'assuré) entre son domicile situé à Monticello (Haute-Corse) et l'Hôpital Beaujon situé à Clichy (92), l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la décision de la commission de recours amiable et ordonner la prise en charge des frais de plusieurs transports, le jugement énonce qu'après avoir sollicité, le 18 avril 2016, l'accord préalable pour le transport aller-retour réalisé le 6 février 2016 sur une prescription médicale établie le 11 avril 2016 par le docteur T..., l'assuré avait effectué deux autres transports, les 22 avril et 26 mai 2016, et versé aux débats une nouvelle demande d'accord préalable de transport visant l'urgence, établie le 29 novembre 2017 par le même médecin, pour six transports aller-retour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la demande de prise en charge présentée initialement à la caisse et soumise, après refus de celle-ci, à la procédure de réclamation amiable se rapportait exclusivement au déplacement du 6 février 2016, de sorte que le recours de l'assuré n'était pas recevable en ce qu'il portait sur les déplacements faisant l'objet de la demande d'accord préalable qu'il avait produite en cours d'instance, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bastia ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable relative au remboursement des trajets en avions et en taxis, préopératoire et opératoires, à destination de l'Hôpital BEAUJON à Clichy et ordonné la prise en charge telle que définie par le certificat médical du Docteur T... en date du 29 novembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles R 322-10-5, R 322-10-2 et R 322-10-4 du code de l