Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.835
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 987 F-D
Pourvoi n° V 18-18.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... I..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme I..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), a refusé de verser à Mme I... (la victime), salariée de la société Karavan Production, l'indemnité temporaire d'inaptitude correspondant à la période entre le 5 septembre 2016, jour de son placement en arrêt de travail pour inaptitude, et le 30 septembre 2016, date de la notification de son licenciement pour inaptitude ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que l'indemnité temporaire d'inaptitude représentant deux mois de salaire n'étant pas cumulable avec les revenus provenant de l'activité pour laquelle le salarié est déclaré inapte, n'est pas dûe dès lors que le bulletin de salaire de septembre 2016 atteste qu'elle a perçu deux mois de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme I... qui faisait valoir que la période au titre de laquelle le paiement de l'indemnité temporaire d'inaptitude était sollicité se situait entre le 5 septembre 2016, date de la visite médicale constatant son inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise, et le 30 septembre 2016, date de son licenciement, et que cette période ne pouvait dès lors correspondre à la période couverte par l'indemnité de préavis qui se situait du 1er octobre au 30 novembre 2016, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme I...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme I... de ses demandes et d'avoir confirmé la décision du 19 septembre 2017 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
AUX MOTIFS QUE Mme I... n'a pas chiffré sa demande, cependant l'indemnité temporaire d'inaptitude est limitée à un mois maximum ; que compte tenu du montant de son salaire brut de 2.667 €, il sera statué par jugement en dernier ressort ; que l'indemnité n'est pas cumulable avec les revenus provenant de l'activité pour laquelle le salarié a été déclaré inapte ; qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2016 que Mme I... a perçu deux mois de préavis ; que cette indemnité ne permet pas de lui verser l'indemnité temporaire d'inaptitude ;
ALORS QUE dans Mme I... faisait valoir (conclusions, p. 4) que la période au titre de laquelle le paiement de l'indemnité litigieuse était sollicité ne po