Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.777
Textes visés
- Article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 989 F-D
Pourvoi n° U 18-19.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à M. A... G..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris sa quatrième branche :
Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant notifié au médecin prescripteur, le docteur G..., (le professionnel de santé) des indus relatifs au remboursement de frais de transport de deux patientes traitées par hémodialyse, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement retient que le médecin prescripteur a du gérer l'urgence médicale durant la grève, que c'est seulement à la fin du mois qu'il a signé le bordereau des bons de transport et qu' au regard de ces circonstances exceptionnelles établies, il y a lieu d'accueillir sa demande ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la condition de l'urgence avait été visée par le professionnel de santé dans la prescription des transports litigieux, le tribunal n'a pas donné base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours, le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté qu'il y avait bien une situation d'urgence découlant de circonstances exceptionnelles même si le transport de Mme I... aurait dû être fait en VSL et non en ambulance, d'AVOIR accueilli la demande du Docteur G... et d'AVOIR dit que la créance de la CPAM pour le montant de 1.013, 48 euros n'était pas fondé et de l'AVOIR déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1013, 48 euros.
AUX MOTIFS QU' il ressort des débats que le Docteur G... a du gérer l'urgence médicale durant la grève et que c'est seulement à la fin du mois qu'il a signé le bordereau des bons de transport ; que concernant le transport de Mme I..., il ne s'est pas rendu compte que cette patiente avait été transportée en ambulance ; qu'au regard des circonstances exceptionnelles établies, il y a lieu d'accueillir la demande du docteur G... et de faire droit à sa demande.
1° - ALORS QUE les